La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2005 | SéNéGAL | N°022

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 mai 2005, 022


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi trois mai deux mille cinq ;ENTETE
Aa A cs qualité Président du comité de gestion de crise de la Coopérative d'Habitat et de
Construction des Employés Civils des Forces Françaises du Cap-Vert représentant les membres de la coopérative BP 3024 Dakar ;ENTRE
Ab B et autres
Statuant sur le pourvoi formé le 20 juillet 2004 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Hélène CISSE avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de

Aa A et autres membres de la

Coopérative d'Habitat et de Construction du personnel Civil des Forces
Armées du...

A l'audience publique et ordinaire du mardi trois mai deux mille cinq ;ENTETE
Aa A cs qualité Président du comité de gestion de crise de la Coopérative d'Habitat et de
Construction des Employés Civils des Forces Françaises du Cap-Vert représentant les membres de la coopérative BP 3024 Dakar ;ENTRE
Ab B et autres
Statuant sur le pourvoi formé le 20 juillet 2004 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Hélène CISSE avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de

Aa A et autres membres de la Coopérative d'Habitat et de Construction du personnel Civil des Forces
Armées du Cap Vert contre l'arrêt n° 272 du 11 décembre 2003 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé l' ordonnance du non lieu q-Illlè 12 mai 200 rendu- par le juge d instruction du 6 cabinet d instruction du tribunal régional hors classe de Dakar ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 40 :
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 20 juillet 2004, Maître Hélène CISSE avocat à la Cour, munie d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte de Aa A et autres membres de la Coopérative des Forces
Amlées Françaises du CapVert, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n° 272 rendu le 11
décembre 2003 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel qui a confim1é l'ordonnance
de non-lieu du magistrat instructeur:
Attendu qu'aux termes de l'article 40 susvisé, «lorsqu'une demande en cassation aura été
rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation, dans la même
affaire sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit» …
Attendu que dans cette même affaire, des arrêts ont été déjà rendus par la Cour de cassation ; Que d'une part, par arrêt n° 43 du 2 juillet 2002, la première chambre de la Cour de cassation, statuant en matière pénale a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de non-lieu n° 255 rendu le 29 novembre 2001 par la chambre d'accusation, dans la même affaire, entre les mêmes parties et concernant les mêmes faits qualifiés précédemment d'abus de confiance ;
Que d'autre part, par arrêt n° 16 du | er mars 2005, la chambre pénale de la Cour de cassation, statuant dans la même affaire, concernant les mêmes parties et les mêmes faits qualifiés
d'escroquerie, a déclaré irrecevable le pourvoi fomlé par Aa A, en application de l'article 40 de la loi organique précitée ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A et autres contre
l'arrêt n° 272 rendu le 11 décembre 2003 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de
Dakar ;
Ordonne la confiscation de l'amende et les condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée:
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre; Président ;
Mamadou Badio CAMARA ; Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.









article 40 de la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022
Date de la décision : 03/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-03;022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award