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03/05/2005 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 mai 2005, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi trois mai deux mille
cinq ;ENTETE
1°) Ag Y, né en 1944 à Aj Y ANdame DMbacké de Af Aa A et Ac X B , commerçant demeurant à Touba quartier Ai Ad ;
2°) Ae Y né en 1945 à Aj Y ANdame DMbacké, de I\10doll et de
Ab C, commerçant demeurant à Touba quartier Ai Ad ;
Le Ministère public en son parquet à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé le 3 mai 2004 suivant déclaration souscrit au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Abdou Dialy KANE avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le comp

te de Ag Y contre l'arrêt n° 271 du 28 avril 2004 rendu par la chambre correctionnel...

A l'audience publique et ordinaire du mardi trois mai deux mille
cinq ;ENTETE
1°) Ag Y, né en 1944 à Aj Y ANdame DMbacké de Af Aa A et Ac X B , commerçant demeurant à Touba quartier Ai Ad ;
2°) Ae Y né en 1945 à Aj Y ANdame DMbacké, de I\10doll et de
Ab C, commerçant demeurant à Touba quartier Ai Ad ;
Le Ministère public en son parquet à Dakar ;
Statuant sur le pourvoi formé le 3 mai 2004 suivant déclaration souscrit au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Abdou Dialy KANE avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ag Y contre l'arrêt n° 271 du 28 avril 2004 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour le jugement du tribunal
correctionnel de Diourbel ayant condamné les prévenus Ag Y et Ae Y à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100.000 francs d'amende et à payer solidairement à la
partie civile Aa Ah B la somme de 200.000 francs à titre de dommages et
intérêts ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les demandeurs, prévenus non détenus, à l'instance où l'arrêt attaqué a été rendu, n'ont consigné ni l'amende, ni une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d'enregistrement ;
Qu'il échet de les déclarer déchus de leur pourvoi, en application de l'article 17 de la loi
organique susvisée ;
Déclare Ag Y et Ae Y déchus de leur pourvoi formé le 3 mai 2004 contre l'arrêt n° 271 du 28 avril 2004 rendu par la chambre correctionnelle de la
Cour d'appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre; Président ;
Mamadou Badio CAMARA ; Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 03/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-03;021 ?
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