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03/05/2005 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 mai 2005, 020


Texte (pseudonymisé)
020
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale


Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre correctionnelle 17072002
407


Aa Ab A


Ministère Public
Ac B




Makhfous DIOUF

Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO
Monsieur François DIOUF

Monsieur Issakha GUEYE

Monsieur Mamadou Badio CAMARA
Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO

Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique et ordinaire du mardi trois mai deux mille cinq ;
Aa Ab A notaire à Dakar, n° 47, Bouleva

rd de la République.
Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Guédel NDIAYE et associés avocats à la
Cour ;
1°) Le Ministère Public en son parque...

020
Français

Sénégal
Cour de Cassation
Chambre Pénale
Pénale
Pénale

Arrêt
Cour d'Appel de Dakar chambre correctionnelle 17072002
407

Aa Ab A

Ministère Public
Ac B

Makhfous DIOUF

Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO
Monsieur François DIOUF

Monsieur Issakha GUEYE

Monsieur Mamadou Badio CAMARA
Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO

Madame Ndèye Macoura CISSE
A l'audience publique et ordinaire du mardi trois mai deux mille cinq ;
Aa Ab A notaire à Dakar, n° 47, Boulevard de la République.
Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Guédel NDIAYE et associés avocats à la
Cour ;
1°) Le Ministère Public en son parquet à Dakar ;
2°) Ac B, ingénieur conseil, demeurant à Yoff,
Défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Makhfous DIOUF avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 20 juillet 2000 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Guédel NDIAYE avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le
compte de Aa Ab A contre l'arrêt n° 407 du 17 juillet 2002 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement du tribunal régional hors classe de Dakar en date du 23 juillet 1998 quant à la culpabilité et la réfonné quant à la peine, il a condamné Aa Ab A à une peine de 20.000 francs d'amende avec sursis sur la base de l' article 11 du code des contraventions et c(,nfir11l+ pour k-
surplus ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 618 et 625 du code de procédure pénale. « en ce que l'arrêt
attaqué a estimé que les dispositions de droit commun en matière de citation, telles que résultant de l'article 618 du code de procédure pénale étaient applicables en l'espèce, d'autant que A avait pu comparaître à l'audience, se défendre et se faire défendre; alors que 8 jours francs seulement séparent la date de la citation et celle de
l'audience, au lieu des 20 jours prévus par la loi; qu'ainsi deux tares vicient le raisonnement de l'arrêt: d'une part
l'article 618 précité dispose que les règles de droit commun sont applicables sous réserve des règles particulières
édictées par l'article 625 du code de procédure pénale; d'autre part, le délai de 20 jours prévu par l'article 625 précité n'a pas pour but d'assurer la présence du prévenu à la barre, mais de lui permettre de faire la preuve du fait
diffamatoire, d'oÙ son caractère d'ordre public» ;
Vu les articles 618 et 625 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ces textes la poursuite des infractions commises par tout moyen de diffusion publique
aura lieu suivant les règles du droit commun sous réserve des règles particulières fixées au titre II, livre 4 dudit
code;
Que le délai entre la citation et la comparution sera de 20 jours, outre un jour par 50 km de distance;
Attendu qu'en l'espèce, la Cour d'appel pour rejeter l'exception a estimé que «MARLIERE a cité A non seulement pour le délit de diffamation mais pour l'injure, que si dans la première procédure l'exception de vérité est possible, dans le second cas elle n'est pas prévue, que compte tenu de ce fait rien n'interdit d'appliquer, comme l'a si justement affirmé le premier juge, les dispositions de droit commun des citations prévues par l'article 618 du code de procédure pénale pour sauvegarder la procédure, surtout que A, non seulement s'est présenté
personnellement mais a constitué conseil et qu'ils ont ainsi pu avoir toute la latitude de se défendre» ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 625 du code de procédure pénale prescrit en la matière un délai
dérogatoire du droit commun de 20 jours, non seulement pour la comparution du prévenu, mais également pour
l'établissement de la vérité du fait diffamatoire et la preuve contraire, respectivement dans les délais de 10 et 5 jours, la Cour a méconnu le sens et la portée dudit texte ;
D'oÙ il suit que la cassation est encourue ;
Et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen ;
Casse et annule l'arrêt n° 407 rendu le 17 juillet 2000 par la Cour d'appel de Dakar et, pour être à nouveau statué
conformément à la loi ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre; Président ;
Mamadou Badio CAMARA ; Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.















articles 118 et 625 du code de procédure pénale ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 03/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-03;020 ?
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