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03/05/2005 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 mai 2005, 019


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi trois mai deux mille
cinq ;ENTETE
Ad A demeurant à Hamo 6 Villa n° 141N ayant domicile élu en l'étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour,
Ac Ab Aa fonctionnaire au Ministère de l'Economie et des Finances, guichet unique, ayant élu domicile en l'étude de Maître yaré FALL, avocat à la Cour,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration, souscrite à la cour d'appel de
Dakar par Maître Omar DIOP avocat à la Cour, muni d'un pouvoir agissant au nom et pour le compte de Ad A contre l'arrêt du 9 févrie

r 1999 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour dans l'affaire l'opposant ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi trois mai deux mille
cinq ;ENTETE
Ad A demeurant à Hamo 6 Villa n° 141N ayant domicile élu en l'étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour,
Ac Ab Aa fonctionnaire au Ministère de l'Economie et des Finances, guichet unique, ayant élu domicile en l'étude de Maître yaré FALL, avocat à la Cour,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration, souscrite à la cour d'appel de
Dakar par Maître Omar DIOP avocat à la Cour, muni d'un pouvoir agissant au nom et pour le compte de Ad A contre l'arrêt du 9 février 1999 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour dans l'affaire l'opposant a Pape Ab Aa ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 17 ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile à l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué n'a pas
consigné l'amende et une somme suffisante rom garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement, conformément au texte de loi susvisé ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Déclare Adame TOP déchu de son pourvoi contre l'arrêt rendu le 9 février
1999 par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre; Président ;
Mamadou Badio CAMARA ; Conseiller ;

Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 03/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-03;019 ?
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