Ad A
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Ac C et autres
POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; POURVOIS ; IRRECEVABLE CONCERNANT ARRET CONSEIL D'ETAT ET JUGEMENT TRIBUNAL DU TRAVAIL. SUR LE MOYEN UNIQUE
EN SA PREMIERE BRANCHE TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 105
DU CODE DU TRAVAIL. NON. LESDITES DISPOSITIONS CONCERNENT L'ABSENCE DU TRAVAIL ET NON COMME EN L'ESPECE LE TRAVAILLEUR SUSPENDU DE SES FONCTIONS. ETRANGERES AUX LITIGES, ELLES N'ONT PU ETRE VIOLEES.
Chambre sociale
Arrêt N° 25 du 27 avril 2005
LA COUR
Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 2 de la loi susvisée ;
Attendu qu'aux termes dudit article la Cour de cassation se prononce sur. les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens entre différentes juridictions ;
Attendu que le pourvoi, qui soulève la contrariété de jugement entre l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 février 1995 autorisant le licenciement des défendeurs et le jugement n° 923/13 du Tribunal du Travail en date du 13 décembre 2001 rendu en premier ressort et considérant ledit licenciement abusif, doit être déclaré irrecevable en application des dispositions précitées ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre le jugement n° 923/13 rendu le 13 décembre 2001 par le Tribunal du Travail de Dakar ;
Président - Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mamadou Abdoulaye DIOUF et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Aa Ab ; X et associés.