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27/04/2005 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 avril 2005, 22


Texte (pseudonymisé)
Ab B
C/
Aa C Agence Immobilière du Sénégal dit AIS


POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; OMISSION DE STATUER SUR DES CHOSES DEMANDEES ; VIOLATION DE LA LOI SELON DISPOSITIONS ARTICLE 1- 4
DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; CASSATION. SUR LE PREMIER MOYEN
(SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LES AUTRES) TIRE DE L'OMISSION DE STATUER SUR DES CHEFS DE DEMANDE ; OUI. SELON L'ARTICLE 1 - 4
DU CODE DE PROCEDURE CIVILE OBLIGATION POUR LE JUGE DU FOND
DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS DE DEMANDE.



Chambre sociale
Arrêt N° 22 du 27 avril 2005


LA COUR

Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, r...

Ab B
C/
Aa C Agence Immobilière du Sénégal dit AIS

POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; OMISSION DE STATUER SUR DES CHOSES DEMANDEES ; VIOLATION DE LA LOI SELON DISPOSITIONS ARTICLE 1- 4
DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; CASSATION. SUR LE PREMIER MOYEN
(SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'EXAMINER LES AUTRES) TIRE DE L'OMISSION DE STATUER SUR DES CHEFS DE DEMANDE ; OUI. SELON L'ARTICLE 1 - 4
DU CODE DE PROCEDURE CIVILE OBLIGATION POUR LE JUGE DU FOND
DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS DE DEMANDE.

Chambre sociale
Arrêt N° 22 du 27 avril 2005

LA COUR

Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris de l'omission à statuer sur des chefs de demande en ce que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur les demandes en paiement des salaires arriérés, des congés supplémentaires et sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires ;

Vu l'article 1 - 4 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il en résulte que le juge ne peut omettre de statuer sur des choses demandées ;

Attendu que la Cour d'Appel n'a pas statué sur les demandes en paiement des salaires arriérés et des congés supplémentaires contenus dans les conclusions d'appel d'Adama SOUMARE du 28 avril 2003 versées au dossier et dont le dispositif est reproduit dans ledit arrêt ;

Qu' il s'ensuit que sa décision qui viole le texte visé encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur le second moyen ;

Casse et annule l'arrêt n° 38 rendu le 27 janvier 2004 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;

Président - Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mamadou Abdoulaye DIOUF et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ac A ; GENI, SANKALE et FAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 27/04/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-04-27;22 ?
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