La Société Colgate Palmolive
C/
Aa A
POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; ARTICLE L 105 DU CODE DU TRAVAIL CONCERNE ABSENCE DU TRAVAILLEUR DE SON LIEU DE TRAVAIL ; TRAVAIL NON ACCOMPLI ; DISPOSITIONS NE CONCERNENT PAS TRAVAILLEUR SUSPENDU DE SES
FONCTIONS ; L 70 DU CODE DE TRAVAIL ; ENUMERATION LIMITATIVE ; L 117 MEME CODE PREUVE VERSEMENT DU SALAIRE INCOMBE À L'EMPLOYEUR. REJET.
SUR LE MOYEN UNIQUE EN SA PREMIERE BRANCHE TIRE DE LA VIOLATION
DE L'ARTICLE L 105 DU CODE DU TRAVAIL. NON. LESDITES DISPOSITIONS CONCERNENT L'ABSENCE DU TRAVAIL ET NON COMME EN L'ESPECE
LE TRAVAILLEUR SUSPENDU DE SES FONCTIONS ; ETRANGERES
AUX LITIGES, ELLES N'ONT PU ETRE VIOLEES.
LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE ET
DE LA DENATURATION DES FAITS. NON. ENUMERATION DE L'ARTICLE L 70
DU CODE DU TRAVAIL LIMITATIVE ET LES DISPOSITIONS DE L 117 METTENT
A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR LA PREUVE DU PAIEMENT DES SALAIRES
ET LE NON PAIEMENT EST PRESUME EN DEHORS DE LADITE PREUVE.
Chambre sociale
Arrêt N° 21 du 27 avril 2005
LA COUR
Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 1991 par la société Colgate Palmolive en qualité de comptable, Aa A a été suspendu de ses fonctions de Directeur financier le 21 mars 1997 avant d'être licencié par son employeur par lettre datée du 4 mai 1998 ;
Qu'estimant qu'entre la date de suspension et celle du licenciement il a été privé de ses droits, il a saisi le Tribunal du Travail de Dakar qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Que par la décision déférée, la Cour d'Appel a partiellement infirmé le jugement du Tribunal susvisé en condamnant la requérante à payer au défendeur la somme de 23.492.494 francs au titre des reliquats de salaires et indemnités de congés ;
Sur la première branche du moyen tirée de la violation de l'article L 105 du Code du Travail en ce que l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé en allouant à « Aa A des salaires et accessoires sur la période de suspension de son contrat de travail » alors que celui-ci n'a fourni aucune prestation pendant ladite période ;
Attendu que ledit article dispose qu' « aucun salaire n'est dû en cas d'absence en dehors des cas prévus par la réglementation, les conventions collectives ou les accords des parties » ;
Qu'à l'évidence, ces dispositions ne concernent pas le cas de suspension du travailleur de ses fonctions comme en l'espèce mais bien le cas d'absence de celui-ci ;
Qu'ainsi, étrangères au litige, elles n'ont pas pu être violées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté en cette branche ;
Sur la seconde branche du moyen tirée du défaut de base légale et de la dénaturation des faits en ce que d'une part, l'arrêt attaqué s'est limité à citer les cas de suspension de contrat du travail prévus par l'article L 70 du Code du Travail pour en exclure le cas d'espèce alors que l'énumération effectuée par ledit article n'est pas limitative, et d'autre part la suspension prononcée contre A constitue une mise à pied conservatoire qui tend à écarter de l'entreprise un travailleur à qui sont imputés des faits particulièrement graves dans l'attente d'une sanction disciplinaire ;
Mais attendu que pour motiver l'allocation de sommes au défendeur, la Cour d'Appel a d'une part retenu, après avoir rappelé les cas légaux de suspension du contrat de travail qui sont, contrairement aux allégations de la requérante, limitativement fixés par le texte précité, que « la société Colgate Palmolive n'a rapporté aucun motif de suspension » et d'autre part estimé, que par application de l'article L 117 du Code du Travail, le non paiement desdites sommes doit être présumé lorsque, comme en l'espèce, l'employeur ne prouve pas les avoir payées ;
Que par ces constatations et énonciations, elle a, et sans aucune dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en cette branche ;
Attendu que la Cour d'Appel ne relève aucune violation de la loi dans l'arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 54 du 3 février 2004 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Président - Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mamadou Abdoulaye DIOUF et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ab B et associés SCP ; Boucounta DIALLO.