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27/04/2005 | SéNéGAL | N°025

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 avril 2005, 025


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept avril deux mille
cinq ;ENTETE
B X sis à la Pointe Bernard-Petite Corniche à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar WADE, avocat à la Cour ;
Ac A et autres demeurant à Castors, Aa Ab, Médina-
Cambérène, Pikine et Grand- Yoff élisant domicile … l'étude de Mes C et
Associés, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar W ADE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de B X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la

Cour de cassation le 16 juillet 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser le jug...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept avril deux mille
cinq ;ENTETE
B X sis à la Pointe Bernard-Petite Corniche à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar WADE, avocat à la Cour ;
Ac A et autres demeurant à Castors, Aa Ab, Médina-
Cambérène, Pikine et Grand- Yoff élisant domicile … l'étude de Mes C et
Associés, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar W ADE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de B X ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 16 juillet 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser le jugement n° 92313 en date du 13 décembre 2001 par lequel le Tribunal du Travail Hors Classe de Dakar a rejeté l'exception
d'irrecevabilité ;
VU le jugement attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 19 juillet 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ac A et autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 2 septembre 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 2 de la loi susvisée ;
Attendu qu'aux termes dudit article la Cour de cassation se prononce sur … les contrariétés de jugements ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens entre différentes juridictions ;
Attendu que le pourvoi, qui soulève la contrariété de jugement entre l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 février 1995 autorisant le licenciement des défendeurs et le jugement n° 92313 du Tribunal du Travail en date du 13 décembre 2001 rendu en premier ressort et considérant

ledit licenciement abusif, doit être déclaré irrecevable en application des dispositions
précitées;
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre le jugement n° 92313 rendu le 13 décembre 2001 par le Tribunal du Travail de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF,
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 27/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-04-27;025 ?
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