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27/04/2005 | SéNéGAL | N°024

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 avril 2005, 024


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept avril deux mille
cinq ;ENTETE
La SONAGRAINES sise au 36, rue Calmette à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab C et Associés, avocats à la Cour ;ENTRE
Aa B demeurant à Kaolack, Quartier Kasnack sic Ac A élisant domicile … l'étude de Me Oumar DIOP, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab C et Associés,
Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SONAGRAINES ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le

17 juin 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°3 en date du 19...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept avril deux mille
cinq ;ENTETE
La SONAGRAINES sise au 36, rue Calmette à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab C et Associés, avocats à la Cour ;ENTRE
Aa B demeurant à Kaolack, Quartier Kasnack sic Ac A élisant domicile … l'étude de Me Oumar DIOP, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab C et Associés,
Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la SONAGRAINES ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 17 juin 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°3 en date du 19 février 2004 par lequel la Cour d'Appel de Kaolack a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 73 du Code de
Procédure Civile, insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 21 juin 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que, licencié par la SONAGRAINES,
Aa B a saisi le Tribunal du Travail de Kaolack qui a déclaré son licenciement nul, lui a alloué des sommes au titre d'indemnités diverses et de dommages et intérêts et dit n'y
avoir lieu à ordonner sa réintégration du fait de la cessation d'activité de l'employeur ;
Sur le premier moyen pris de la «Violation de l'article 73 du Code de procédure civile faisant obligation de mentionner dans le jugement le motif et dispositif des conclusions ainsi que les motifs et le dispositif du jugement, défaut de motifs, insuffisance de motifs.
Aux termes de l'article L270 du Code du Travail les dispositions du Code de procédure civile seront appliquées à défaut de dispositions particulières prévues au présent et aux règlements pris pour son application.

Tout jugement rendu en matière sociale doit comme tout jugement rendu en matière civile,
reproduire les motifs et le dispositif des conclusions des parties et indiquer les motifs et les
conclusions du jugement lui-même.
Or le Tribunal du Travail en reprenant les conclusions de Aa B ne pouvait que
constater qu'il avait demandé exclusivement:
Des dommages intérêts pour licenciement abusif (ce qui lui a été alloué à hauteur de
5.000.000 FRS CFA)
Un rappel de salaire depuis le mois de janvier 1999.
Il s'était abstenu de demander l'indemnité supplémentaire de l'article L217 du Code du
Travail ;
En lui allouant cette indemnité supplémentaire qu'il n'avait pas demandée, le Tribunal du
Travail et par suite la Cour qui confirme son jugement a statué ultra petita ;
Il s'agit là d'une décision dépourvue de motifs ou en tout cas insuffisamment motivée.
L'arrêt encourt la cassation ».
Attendu que tel qu'il est rédigé, le moyen ne permet pas à la Cour de cerner avec exactitude le reproche fait à l'arrêt déféré ;
Qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 73 du Code de procédure civile. de
l'insuffisance de motifs et du défaut de motifs en ce que la Cour d'appel a confirmé la décision du Tribunal du travail qui, pour allouer à Aa B les sommes de 1.292.928 francs et 7.326.592 francs, s'est contenté d'énoncer que l'indemnité supplémentaire équivaut à deux
mois de salaire brut par année de présence sans indiquer quel est exactement le montant du
salaire brut retenu comme base de calcul ni sur quoi elle s'est fondée pour fixer l'ancienneté de Aa B à 17 années alors que ce dernier n'en a jamais fait état dans ses conclusions ; Attendu que le moyen ne vise qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond ;
Qu'il ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la « méconnaissance par la chambre sociale de l'autorité de la décision rendue au pénal» en ce que la Cour d'appel de Kaolack, statuant en matière
correctionnelle, ayant suffisamment établi la faute de Aa B, l'arrêt attaqué «ne
pouvait plus exiger de SONAGRAINES qu'elle passe par une procédure instituée dans
l'unique but de mettre une catégorie de travailleurs- les délégués du personnel- à l'abri de
l'arbitraire de l'employeur. »
Attendu que les articles L214 et suivants du Code du Travail, qui exigent l'autorisation de
l'Inspecteur du Travail avant tout licenciement d'un délégué du personnel, ne prévoient pas
d'exception liée à la survenance d'une décision rendue par le juge correctionnel même si celle- ci emporte condamnation dudit délégué ;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision déférée;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 03 du 19 février 2004 rendu par la
chambre sociale de la Cour d'appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;

ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024
Date de la décision : 27/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-04-27;024 ?
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