La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2005 | SéNéGAL | N°023

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 avril 2005, 023


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept avril deux mille
cinq ;ENTETE
L'Institution de Prévoyance Retraite dite IPRES sise à Dakar, avenue Aa
Ab Ad mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah A et Associés,
avocats à la Cour ;ENTRE
El] Ac Af B demeurant à Dakar, HLM Ae Ag n°2673 élisant
domicile … l'étude de Me Yérim THIAM, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ah A et Associés,
Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de l'IPRES ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Cha

mbre de la Cour de cassation le 29 avril 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'ar...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept avril deux mille
cinq ;ENTETE
L'Institution de Prévoyance Retraite dite IPRES sise à Dakar, avenue Aa
Ab Ad mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ah A et Associés,
avocats à la Cour ;ENTRE
El] Ac Af B demeurant à Dakar, HLM Ae Ag n°2673 élisant
domicile … l'étude de Me Yérim THIAM, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ah A et Associés,
Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de l'IPRES ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 29 avril 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 24 en date du 13 janvier
2004 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 19 de la CCNI et 33 du règlement intérieur de l'IPRES et de l'article L 56 du Code du Travail ; insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 30 avril 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'embauché par l'IPRES le 15 mars 1983, El Af B a été licencié par lettre du 19 avril 1993, avec prise d'effet à la date du 8 avril 1993 pour« fautes lourdes professionnelles privatives d'indemnités de rupture et
consécutives au refus de rejoindre un poste d'affectation, mauvaise manière de servir,
insubordination et diffamation» ;
Que par jugement du 16 mars 1999, le Tribunal du travail de Dakar a déclaré le licenciement légitime pour faute lourde et débouté B de ses demandes ;

Attendu que par l'arrêt objet du pourvoi, la Cour d'appel a infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions, déclaré le licenciement abusif et alloué à celui-ci différentes sommes à titre de
dommages intérêts et d'indemnités diverses ;
Sur la première branche du premier moyen tirée de la violation des articles 19 de la CCNI et 33 du Règlement Intérieur de L'IPRES en ce que la Cour d'appel a violé les textes susvisés en énonçant, pour déclarer le licenciement abusif, «que la Direction Générale de l'IPRES ne
pouvait pas ignorer que B était malade et hospitalisé puisque:
- L'IPM de l'IPRES a établi une lettre de garantie en sa faveur ;
- Le Chef du Personnel de l'IPRES avait même conduit son épouse (épouse de B)
auprès du gérant de l'IPM
Des membres du Personnel de l' IPRES lui auraient d'ailleurs rendu visite à la clinique. »,
alors que lesdits textes imposent au travailleur de justifier son absence dans le délai d'une
semaine ;
Attendu que l'alinéa 5 de l'article 19 de la CCNI dispose que lorsque le travailleur malade ne fait pas constater son état par le service médical de l'entreprise, comme en l'espèce, «il doit,
sauf cas de force majeure avertir son employeur du motif de son absence dans un délai de six jours suivant la date de l'accident ou de la maladie. » ;
Qu'ainsi la Cour d'appel qui a relevé que B est tombé malade à la date du 31 mars 1993 puis hospitalisé à la clinique Casahous jusqu'au 24 avril 1993 alors que le licenciement est
intervenu le 19 avril 1993, a nécessairement retenu la force majeure pour justifier l'absence de l'avertissement prévu par l'article précité ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en cette branche ;
Sur la deuxième branche du premier moyen tirée de la violation de l'article L56 Code du
Travail en ce que la Cour d'appel s'est bornée, pour allouer la somme de 50.000.000 de francs à titre de dommages intérêts à B, à invoquer le taux de salaire conservé et le nombre
d'années de service ainsi qu'un préjudice moral et matériel énorme;
Mais attendu que pour allouer la somme susvisée, l'arrêt attaqué a tenu compte de l'ancienneté de dix ans du travailleur, du salaire de 1.073.523 francs qu'il percevait, du caractère brutal du licenciement et du préjudice matériel et moral qui en a résulté ;
Qu'en conséquence, loin d'avoir violé le texte visé au moyen, il en a fait une exacte
application ;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen doit être rejetée ;
Sur le second moyen tiré de l'insuffisance de motif en ce que «pour couvrir ces graves
manquements constitutifs d'insubordination et d'incorrection notoires à l'égard de l'employeur, le juge a énoncé:
que B était malade, que l'IPRES n'a pas contesté la fausseté de ce pamphlet qu'il
désigne sous le nom de rapport de gestion que le licenciement prononcé le 19 avril 1993
contre B est tardif ; » alors que d'une part, la simple information de l'employeur ne
saurait dispenser le travailleur prétendument malade de justifier son absence par la production d'un certificat médical dans le délai d'une semaine, d'autre part, B a établi un recueil de propos malveillants, calomnieux et injurieux contre son Directeur Général et non un rapport de gestion, et enfin que le licenciement intervenu dans la semaine qui a suivi l'expiration des délais de justification n'est pas fondé sur des faits anciens ;
Mais attendu que pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d'appel a estimé que le motif
tiré du refus de rejoindre un poste d'affectation et de signer un procès verbal de passation de
service n'est pas fondé compte tenu du fait que B était malade et hospitalisé jusqu'au
24 avril 1993 ; qu'elle a en outre retenu que celui pris de la diffamation n'était pas non plus
établi compte tenu de ce que la Direction de l'IPRES n' a pas démontré la fausseté du rapport et ne pouvait pas s'y fonder pour prendre une décision de licenciement un mois après les
faits ;

Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a suffisamment motivé sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision
attaquée;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 24 du 13 janvier 2004 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023
Date de la décision : 27/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-04-27;023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award