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27/04/2005 | SéNéGAL | N°022

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 avril 2005, 022


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept avril deux mille
cinq ;ENTETE
Ab A demeurant à Thiaroye Gare, Quartier C X mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Geneviève LENOBLE, avocat à la Cour ;
Aa B - Agence Immobilière du Sénégal dite A.I.S ; demeurant au 11, rue Victor Hugo à Dakar élisant domicile … l'étude de Mes GENI, Y et FAYE, avocats à la
Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Cha

mbre de la Cour de cassation le 29 avril 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casse...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept avril deux mille
cinq ;ENTETE
Ab A demeurant à Thiaroye Gare, Quartier C X mais
ayant élu domicile en l'étude de Me Geneviève LENOBLE, avocat à la Cour ;
Aa B - Agence Immobilière du Sénégal dite A.I.S ; demeurant au 11, rue Victor Hugo à Dakar élisant domicile … l'étude de Mes GENI, Y et FAYE, avocats à la
Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Geneviève LENOBLE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 29 avril 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 38 en date du 27 janvier
2004 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 134 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 29 avril 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de l'Agence Immobilière du Sénégal ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 28 juin 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Awa SOW CASA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris de l'omission à statuer sur des chefs de demande en ce que l'arrêt, attaqué n'a pas statué sur les demandes en paiement des salaires arriérés, des congés
supplémentaires et sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires.
VU l'article 1-4 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il en résulte que le juge ne peut omettre de statuer sur des choses demandées ;

Attendu que la Cour d'appel n'a pas statué sur les demandes en paiement des salaires arriérés et des congés supplémentaires contenus dans les conclusions d'appel d'Adama SOUMARE du 28 avril 2003 versées au dossier et dont le dispositif est reproduit dans ledit arrêt ;
Qu'il s'ensuit que sa décision qui viole le texte visé encourt la cassation ;
Et sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°38 rendu le 27 janvier 2004 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à
nouveau.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF,
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022
Date de la décision : 27/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-04-27;022 ?
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