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27/04/2005 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 avril 2005, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept avril deux mille
cinq ;ENTETE
La Société Colgate Palmolive NSOA ayant son siège social à … … … … … …, … de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa A et Associés SCP d'avocats à la Cour; ENTRE
Ab B demeurant à Dakar Parcelles- Assainies villa n° 110 élisant domicile … l'étude de Me Boucounta DIALLO, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Aa A et Associés,
Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Colgate Palmolive ;


LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 9 avr...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept avril deux mille
cinq ;ENTETE
La Société Colgate Palmolive NSOA ayant son siège social à … … … … … …, … de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa A et Associés SCP d'avocats à la Cour; ENTRE
Ab B demeurant à Dakar Parcelles- Assainies villa n° 110 élisant domicile … l'étude de Me Boucounta DIALLO, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Aa A et Associés,
Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Colgate Palmolive ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 9 avril 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°54 en date du 3 février 2004 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infim1é partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 105 du Code du Travail, défaut de base légale, dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 13 avril 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Awa SOW CASA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 juillet 1991 par la
Société Colgate Palmolive en qualité de comptable, Ab B a été suspendu de ses
fonctions de Directeur financier le 21 mars 1997 avant d'être licencié par son employeur par lettre datée du 4 mai 1998 ;
Qu'estimant qu'entre la date de suspension et celle du licenciement il a été privé de ses droits, il a saisi le Tribunal du Travail de Dakar qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Que par la décision déférée, la Cour d'appel a partiellement infirmé le jugement du Tribunal susvisé en condamnant la requérante à payer au défendeur la somme de 23.492.494 francs au titre des reliquats de salaires et indemnités de congés ;

Sur la première branche du moyen tirée de la violation de l'article L 105 du Code du Travail en ce que l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé en allouant à «Ab B des salaires et accessoires sur la période de suspension de son contrat de travail» alors que celui-ci n'a fourni aucune prestation pendant ladite période ;
Attendu que ledit article dispose qu' «Aucun salaire n'est dû en cas d'absence en dehors des
Cas prévus par la réglementation, les conventions collectives ou les accords des parties» ;
Qu'à l'évidence, ces dispositions ne concernent pas le cas de suspension du travailleur de ses fonctions comme en l'espèce mais bien le cas d'absence de celui-ci ;
Qu'ainsi, étrangères au litige, elles n'ont pas pu être violées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté en cette branche ;
Sur la seconde branche du moyen tirée du défaut de base légale et de la dénaturation des faits en ce que d'une part, l'arrêt attaqué s'est limité à citer les cas de suspension de contrat de
travail prévus par l'article L 70 du code du travail pour en exclure le cas d'espèce alors que
l'énumération effectuée par ledit article n'est pas limitative, et d'autre part la suspension
prononcée contre B constitue une mise à pied conservatoire qui tend à écarter de
l'entreprise un travailleur à qui sont imputés des faits particulièrement graves dans l'attente
d'une sanction disciplinaire ;
Mais attendu que pour motiver l'allocation de sommes au défendeur, la Cour d'appel a d'une part retenu, après avoir rappelé les cas légaux de suspension du contrat de travail qui sont,
contrairement aux allégations de la requérante, limitativement fixés par le texte précité, que «la Société Colgate Palmolive n'a rapporté aucun motif de suspension» et d'autre part estimé, que par application de l'article L 117 du Code du Travail, le non paiement desdites sommes doit être présumé lorsque, comme en l'espèce, l'employeur ne prouve pas les avoir payées ;
Que par ces constatations et énonciations, elle a, et sans aucune dénaturation, légalement
justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en cette branche ;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans l'arrêt attaqué ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°54 du 3 février 2004 rendu par la
deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF,
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.










articles L70, L 105, L 117 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 27/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-04-27;021 ?
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