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25/04/2005 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 avril 2005, 14


Texte (pseudonymisé)
Ecole Keur Ad
C/
Ac B

PROCEDURE CIVILE ; PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ; CASSATION ;
PARTIE NON AVISEE.


Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Viole ce principe la Cour d'Appel qui a dit statuer contradictoirement à l'égard d'une partie qui n'a pas été avisée avant la date à laquelle son affaire a été appelée et jugée.


Chambre sociale

Arrêt N° 14 du 25 avril 2005

LA COUR

Oui Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
Oui Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, r

eprésentant le Ministère public, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique...

Ecole Keur Ad
C/
Ac B

PROCEDURE CIVILE ; PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE ; CASSATION ;
PARTIE NON AVISEE.

Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Viole ce principe la Cour d'Appel qui a dit statuer contradictoirement à l'égard d'une partie qui n'a pas été avisée avant la date à laquelle son affaire a été appelée et jugée.

Chambre sociale

Arrêt N° 14 du 25 avril 2005

LA COUR

Oui Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
Oui Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Cour d'Appel de Dakar a confirmé l'ordonnance de référé rendue le 27 mai 2003 par le Tribunal du Travail de Dakar qui a condamné l'Ecole Kër Ad à payer à Ac B diverses sommes à titre de rappel de salaires, indemnités de sujétion et congés ;

Sur le premier moyen tiré de la violation des droits de la défense.

Attendu qu' il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir mentionné la constitution d'un avocat étranger à la procédure pour Kër Ad et qualifié à tort sa décision de contradictoire alors que Kër Ad n'a pas été valablement citée et n'a pas pu présenter sa défense ;

Attendu que la Cour d'Appel, pour statuer contradictoirement à l'égard de Kër Ad, a retenu que celle-ci qui a régulièrement constitué conseil n'a pas soutenu son appel, alors que ni Kër Ad ni son avocat constitué n'ont été avisés des dates où l'affaire a été appelée et jugée ;

En quoi elle a violé le principe susvisé ;

Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 160 rendu le 27 avril 2005 par la Cour d'Appel de Dakar.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.

Président : Awa SOW CABA ; Conseiller - Rapporteur : Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Conseiller : Ely Manel DIENG ; Avocat Général : Abdourhamane DIOUF ; Avocats : Maîtres Ab C et associés ; Aa A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 25/04/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-04-25;14 ?
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