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20/04/2005 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 2005, 61


Texte (pseudonymisé)
Ac Ab X
C/
Maître Aïssatou GUEYE DIALLO


MANDAT ; MANDAT SPECIAL ; ACTE NOTARIE ; MANDANT ; MANDATAIRE ; POUVOIRS ; ETENDUE, PRECISEE DANS L'ACTE NOTARIE ; MISSION,
BIEN DETERMINEE ; EXECUTION ; ENGAGEMENT, MANDANT.
MANDAT ; CONTRAT ; VALEUR ; PORTEE ; APPRECIATION ; JUGES DU FOND, MOTIFS ADOPTÉS, MOTIFS PROPRES ; APPRECIATION SOUVERAINE.
POURVOI EN CASSATION ; MOYEN DE CASSATION ; DEFAUT DE
REPONSE À CONCLUSIONS ; CONCLUSIONS, NON PRODUITES, NI VISEES ; MOYEN IRRECEVABLE.


Une Cour d'Appel, qui constate qu'un mandant a, par acte notarié, donné au ma

ndataire pouvoir de signer tous documents relatifs à un litige, approuver toutes décision...

Ac Ab X
C/
Maître Aïssatou GUEYE DIALLO

MANDAT ; MANDAT SPECIAL ; ACTE NOTARIE ; MANDANT ; MANDATAIRE ; POUVOIRS ; ETENDUE, PRECISEE DANS L'ACTE NOTARIE ; MISSION,
BIEN DETERMINEE ; EXECUTION ; ENGAGEMENT, MANDANT.
MANDAT ; CONTRAT ; VALEUR ; PORTEE ; APPRECIATION ; JUGES DU FOND, MOTIFS ADOPTÉS, MOTIFS PROPRES ; APPRECIATION SOUVERAINE.
POURVOI EN CASSATION ; MOYEN DE CASSATION ; DEFAUT DE
REPONSE À CONCLUSIONS ; CONCLUSIONS, NON PRODUITES, NI VISEES ; MOYEN IRRECEVABLE.

Une Cour d'Appel, qui constate qu'un mandant a, par acte notarié, donné au mandataire pouvoir de signer tous documents relatifs à un litige, approuver toutes décisions ou les contester, passer et signer tous actes et pièces, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire, peut en déduire, à bon droit, que ce dernier était titulaire d'un mandat l'autorisant à constituer un avocat et que la Convention d'honoraires dont il se prévaut est opposable au mandant, même si elle ne comporte pas la mention « lu et approuvé, sans réserve d'acceptation ».

Justifie légalement sa décision une Cour d'Appel qui, par adoption des motifs non contraires à ceux propres à son arrêt, a fait ressortir la portée et la valeur d'un contrat de mandat.

Est irrecevable, le moyen qui fait grief à un arrêt d'avoir méconnu des conclusions, qui ne sont ni visées ni produites.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 61, Audience du 20 avril 2005

LA COUR :

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu qu' il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte notarié du 11 décembre 1992, Ac X a constitué Ad Aa mandataire spécial pour exécuter certains actes et que celui-ci, par une autre convention signée avec Maître Aïssatou GUEYE DIALLO, a constitué cette dernière comme conseil dans l'affaire opposant LAHOUD aux époux Y et relative au recouvrement d'une certaine somme d'argent, moyennant des honoraires fixés à la somme de 7.068.000 F.CFA ; que par décision en date du 6 décembre 1995, le Tribunal Régional de Dakar a condamné LAHOUD au paiement de cette somme, outre celle de 500.000 F.CFA à titre de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 460 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'Appel n'a pas fait application des dispositions dudit article aux termes desquelles « le mandataire ne peut, sans pouvoir spécial, passer des actes de disposition ou agir en justice sous réserves des actes conservatoires et interruptifs de délais. Il n'est point dérogé aux règles relatives à la représentation des parties devant les tribunaux », alors qu'en signant la convention d'honoraires dressée par Maître Aïssatou GUEYE DIALLO, Christian Michel savait qu'il avait l'obligation de produire un pouvoir spécial pour faire initier une procédure judiciaire ;

Mais attendu qu' ayant constaté, d'une part, que la convention d'honoraires versée aux débats ne comporte nullement la mention « lu et approuvé sous réserve d'acceptation » et, d'autre part, « que par l'acte notarié du 11 décembre 1992, LAHOUD a donné mandat à Michel de signer tous documents relatifs au contrat le liant aux époux Y, approuver toutes décisions ou les contester, passer et signer tous actes et pièces, substituer et généralement faire tout ce qui sera nécessaire », la Cour d'Appel en a exactement déduit que la constitution d'un avocat entrait dans les compétences de Ad Aa et que ladite convention était opposable à LAHOUD ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré d'une insuffisance de motivation, défaut de base légale, en ce que le juge d'appel, dans son arrêt, a décidé, « par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer le jugement entrepris » et n'a pas fait une analyse complète des faits, se bornant à se référer à la décision des premiers juges, alors qu'il est constant que le juge d'appel est soumis à une obligation de motivation ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, adopté les motifs des premiers juges et, d'autre part, apprécié, par des motifs propres, la valeur et la portée du contrat de mandat, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que la lecture de l'arrêt ne permet pas de satisfaire à l'exigence selon laquelle, les juges d'appel sont tenus de répondre aux conclusions, qui sont régulièrement déposées devant eux, et la Cour ne procède qu'à une analyse des prétentions de Maître Aïssatou GUEYE DIALLO ;

Mais attendu que les conclusions ou prétentions auxquelles la Cour d'Appel n'aurait pas répondu, ne sont ni précisées ni visées ;

Qu' il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ac Ab X formé contre l'arrêt numéro 655 rendu le 28 décembre 2001 par la Cour d'Appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Conseiller : Ely Manel DIENG ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ae C ; B, SECK et DIAGNE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 20/04/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-04-20;61 ?
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