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20/04/2005 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 2005, 60


Texte (pseudonymisé)
Hoirs Ad Ac Ae
C/
Ah B


POURVOI EN CASSATION ; MOYEN ; FAIT ET MOYEN DE PREUVE SANS DEDUCTION JURIDIQUE ; IRRECEVABLE.
POURVOI EN CASSATION ; MOYEN DE CASSATION ; GRIEF ; MOTIFS INSUFFISANTS ; DECISION MOTIVEE, DOCUMENTEE ;
MOYEN (NON FONDE) ; REJET.


Doit être déclaré irrecevable, le moyen de cassation qui, comportant une articulation de fait et de moyens de preuve, sans aucune déduction juridique, tend à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les faits appréciés par les juges du fond.
Justifie légalement sa décision, une Cour d'Appel

qui s'est déterminée par référence aux explications de l'appelant, étayées par des preuve...

Hoirs Ad Ac Ae
C/
Ah B

POURVOI EN CASSATION ; MOYEN ; FAIT ET MOYEN DE PREUVE SANS DEDUCTION JURIDIQUE ; IRRECEVABLE.
POURVOI EN CASSATION ; MOYEN DE CASSATION ; GRIEF ; MOTIFS INSUFFISANTS ; DECISION MOTIVEE, DOCUMENTEE ;
MOYEN (NON FONDE) ; REJET.

Doit être déclaré irrecevable, le moyen de cassation qui, comportant une articulation de fait et de moyens de preuve, sans aucune déduction juridique, tend à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les faits appréciés par les juges du fond.
Justifie légalement sa décision, une Cour d'Appel qui s'est déterminée par référence aux explications de l'appelant, étayées par des preuves et non contestées par l'intimé.
Est recevable en appel, une demande additionnelle, qui se rattache aux prétentions originaires du demandeur par un lien suffisant et dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'Appel, saisie de l'ensemble du litige, a relevé (rehaussé) le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 60, Audience du 20 avril 2005

LA COUR :

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Ah B et feu Aa Ab Ac Ae dit Ad Ac Ae étaient co-héritiers de l'immeuble objet du titre foncier n° 3320/DG ; que Ad Ac Ae, constitué gardien chargé de collecter les loyers, reconnaît être débiteur de son co-héritier de la somme de quarante millions six cent cinquante mille francs (40.650.000 F), représentant la part de B des loyers perçus et s'engage, dans la même reconnaissance de dette datée du 6 février 1988, à renoncer dorénavant à sa part mensuelle jusqu'à due concurrence, en reversant à son co-héritier l'intégralité des loyers, sinon à défalquer sa dette de la part qui lui reviendrait du produit de la vente de l'immeuble indivis ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, selon lequel « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence », en ce que, pour retenir l'existence d'une créance de quatorze millions sept cent soixante mille francs (14.760.000 F.CFA) et, finalement, condamner les héritiers de Ad Ac Ae à payer la somme de dix neuf millions quatre cent dix mille francs (19.410.000 F), la Cour d'Appel s'est bornée à invoquer les allégations de l'appelant et à énoncer que « les intimés n'ont fait valoir aucun argument sur le montant de la réclamation » de B, alors que le simple fait de ne pas conclure sur le montant de la créance (dont le principe est contesté) ne suffit pas à établir son existence et la Cour devrait se fonder sur les éléments de preuve apportés par B pour justifier l'existence de la créance, ce qui, manifestement, n'a pas été le cas en l'espèce puisque ce dernier n'a ni prouvé ni offert de prouver l'existence de sa créance de quatorze millions sept cent soixante mille francs (14.760.000 F.CFA) ;

Mais attendu que sous ces griefs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond qui, ayant relevé que « les intimés n'ont fait valoir aucun argument sur le montant de la réclamation », ont estimé souverainement que « compte tenu », notamment « de la part d'héritage des parties indiquée par B et non contestée, il y a lieu » de faire droit à la demande en paiement de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance des motifs, en ce que, pour condamner les héritiers de Ad Ac Ae à payer à B la somme de dix neuf millions quatre cent dix mille francs (19.410.000 F.CFA), la Cour d'Appel s'est bornée à invoquer la modicité du loyer par rapport aux prix pratiqués dans la zone où se situe l'immeuble, du nombre de chambre et de la part d'héritage des parties sans, pour autant, donner une quelconque justification sur le montant de ce loyer, les prix pratiqués et de quelle zone elle fait état et, aussi, sans dire quelle est la part d'héritage sur laquelle elle se fonde, mettant ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;

Mais attendu qu' ayant relevé que B, qui a sollicité la condamnation de Ad Ac Ae au paiement de la somme de dix neuf millions quatre cent dix mille francs (19.410.000 F.CFA), a soutenu qu'à la somme de quatre millions six cent cinquante mille francs (4.650.000 F) s'est ajoutée la somme de quatorze millions sept cent soixante mille francs (14.760.000 F), montant de ses parts de loyer du 6 février 1986 au 1er décembre 2000, pour 22 chambres à raison de cinq mille francs (5.000 F) par chambre et constaté que les héritiers de Ad Ac Ae n'ont fait valoir aucun argument, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 273 du Code de Procédure Civile, en ce que, ayant ignoré que les héritiers de Ad Ac Ae ont contesté l'élévation, en appel du montant des réclamations de Ah B passées de quatorze millions sept cent soixante mille francs (14.760.000 F) dans l'assignation en première instance à dix neuf millions quatre cent dix mille francs (19.410.000 F) en appel, la Cour d'appel a décidé que ceux-ci doivent payer ce dernier montant, alors que, la loi énonce expressément « il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle » ;

Mais attendu que la Cour d'Appel, qui a relevé le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges, a statué à bon droit sur une demande additionnelle qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi des hoirs Ad Ac Ae formé contre l'arrêt numéro 157 rendu le 15 mars 2001 par la Cour d'Appel de Dakar ;

Les condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Conseiller : Ely Manel DIENG ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ag A ; Af B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 20/04/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-04-20;60 ?
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