La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2005 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 2005, 58


Texte (pseudonymisé)
Af C
c/
Ac B A


POURVOI ; MOYEN DU POURVOI ; MOYEN D'ORDRE PUBLIC ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ; DEBAT EN CHAMBRE DU CONSEIL EN MATIERE DE DIVORCE ; CONDITIONS.
DIVORCE ; GARDE DES ENFANTS ; CONDITIONS ; INTERET EXCLUSIF DE L'ENFANT.


L'irrégularité liée à la violation de l'article 1 du Code de la Famille ne porte pas atteinte à une règle de compétence mais seulement à une règle relative au déroulement des débats. Dès lors est irrecevable le moyen d'ordre public se fondant sur le fait qu'en appel de divorce la cause a été débattue en chambre du conse

il alors que cette nullité au cas où elle n'est pas couverte par la régularisation de la...

Af C
c/
Ac B A

POURVOI ; MOYEN DU POURVOI ; MOYEN D'ORDRE PUBLIC ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ; DEBAT EN CHAMBRE DU CONSEIL EN MATIERE DE DIVORCE ; CONDITIONS.
DIVORCE ; GARDE DES ENFANTS ; CONDITIONS ; INTERET EXCLUSIF DE L'ENFANT.

L'irrégularité liée à la violation de l'article 1 du Code de la Famille ne porte pas atteinte à une règle de compétence mais seulement à une règle relative au déroulement des débats. Dès lors est irrecevable le moyen d'ordre public se fondant sur le fait qu'en appel de divorce la cause a été débattue en chambre du conseil alors que cette nullité au cas où elle n'est pas couverte par la régularisation de la procédure, ne peut être invoquée après la clôture des débats devant les juges du fond, ni relevé d'office.
A légalement justifié sa décision, la Cour d'appel qui, prenant en considération l'intérêt exclusif de l'enfant, a relevé que la mère qui fait du commerce et s'absente du Sénégal pour des durées de temps indéterminées, ne peut assurer convenablement l'éducation de l'enfant.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 58, Audience du 20 avril 2005

LA COUR :

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que Ac B A et Af C ont contacté un second mariage le 9 décembre 1997 ;

Que par jugement en date du 6 novembre 2001, le tribunal départemental de Dakar a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux et confié la garde de leur fille à la mère ;

Attendu que, par le jugement déféré, le Tribunal régional de Dakar a infirmé partiellement ce premier jugement, confié la garde de l'enfant à son père et débouté la mêre de sa demande de pension alimentaire ;

Sur le moyen d'ordre public relevé d'office par le Ministère public et pris de la violation de l'article 173 alinéa 1 du Code de la Famille, en ce qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que la cause portant sur le divorce a été débattue en audience publique, alors qu'aux termes de l'article 173 alinéa 1 du Code de la Famille, « en cas d'appel, la cause est débattue en chambre du conseil et le jugement rendu en audience publique » ;

Mais attendu que l'irrégularité alléguée ne porte pas atteinte à une règle de compétence mais seulement à une règle de procédure relative au déroulement des débats ; qu'ainsi la nullité résultant de l'inobservation de la formalité prescrite par l'article invoqué, au cas où elle n'est pas couverte par la régularisation de la procédure, ne peut être invoquée après la clôture des débats devant les juges du fond, ni relevée d'office ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi et du manque de base légale, en ce que, d'une part, le juge d'appel a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, en retenant à tort à l'encontre de l'épouse, des injures graves à l'égard de son époux, en estimant que les correspondances qu'elle a échangées avec Y n'impliquent pas des relations coupables et d'autre part, Sall a toujours soutenu qu'il met en cause la paternité de l'enfant Aa Ae A, alors que les juges d'appel ont décidé qu'émettre un doute sur la paternité de l'enfant ne constitue pas une injure grave, violant ainsi les dispositions de l'article 166 du Code de la Famille ;

Mais attendu que correspondances échangées par la dame C et le sieur Y que ces derniers ont eu à entretenir des relations amoureuses coupables, il n'en demeure pas moins vrai qu'à travers leurs lettres, ils ne se sont pas gênés d'exprimer l'attirance et l'amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre, alors même qu'ils sont (...) dans les liens d'un mariage non encore dissout ; que cette attitude de la dame C était caractéristique d'injures graves à l'égard de son époux, il échet de retenir cette faute en son encontre" ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen tiré de l'insuffisance de motifs, en ce que le juge du fond a débouté la dame C de sa demande de garde de l'enfant et de pension alimentaire, au seul motif qu'elle fait du commerce et que ses activités commerciales l'amènent à s'absenter du Sénégal pour des durées indéterminées ; alors que, pour l'exercice du droit de garde, seul l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération ;

Mais attendu qu'en confiant la garde de l'enfant à son père, le juge d'appel, prenant en considération l'intérêt exclusif de l'enfant, a légalement justifié sa décision en relevant que « la dame Af C n'a pas expressément exprimé sa renonciation à se rendre en Mauritanie pour changer sa filiation ainsi que celle de l'enfant Ae A (...) ; qu'elle fait du commerce et que ses activités commerciales l'amènent à s'absenter du Sénégal pour des durées de temps indéterminées, ce qui ne lui permet pas d'assurer convenablement l'éducation de l'enfant dont la garde lui a été confiée et qui est manifestement en danger (.) » ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Af C formé contre le jugement n° 1078 rendu le 19 juin 2002 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président - Rapporteur : Ibrahima GUEYE ; Conseillers : Ad Ab X et Ely Manel DIENG ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maître Mamadou DIAW ; Khaly DIOP et CISSE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 20/04/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-04-20;58 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award