La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2005 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 avril 2005, 018


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi dix neuf avril deux mille
cinq ;ENTETE
Ac A Ingénieur agronome demeurant à la Sicap Sacré Cœur III villa n°
9727 à Dakar, Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître El Hadji
Moustapha DIOUF, avocat à la Cour ;
Ad B né en 1951 à Ab Ae, de Ousmane et de Af B, Adjudant chef de l'affilée en service à Kaolack, Défendeur faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Ladji TRAORE, avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 20 janvier 2004 suivant déclaration souscrite au
greffe de l

a Cour d'appel de Dakar par Maître El Hadj Moustapha DIOUF, avocat à la Cour à Dakar, muni d...

A l'audience publique et ordinaire du mardi dix neuf avril deux mille
cinq ;ENTETE
Ac A Ingénieur agronome demeurant à la Sicap Sacré Cœur III villa n°
9727 à Dakar, Demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître El Hadji
Moustapha DIOUF, avocat à la Cour ;
Ad B né en 1951 à Ab Ae, de Ousmane et de Af B, Adjudant chef de l'affilée en service à Kaolack, Défendeur faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Ladji TRAORE, avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 20 janvier 2004 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître El Hadj Moustapha DIOUF, avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac A contre l'arrêt n° 221 du 21 août 2003 rendu par chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue le 08 juillet 2002 par le juge d'instruction du ime cabinet du tribunal régional de St-Louis ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Mamadou Badio CAMARA, conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Aa C, premier avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré dei a violation de l'article 383 du code pénal en ce que l'arrêt attaqué a assimilé la non exécution du mandat à une faute de gestion, alors que le mandat fait partie des contrats limitativement énumérés par ledit texte qui réprime le délit d'abus de confiance, et qu'en refusant de retenir ce délit la chambre d'accusation a violé la loi ;
Attendu que le moyen qui reproche à la chambre d'accusation de n'avoir pas retenu le délit
d'abus de confiance ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des
faits par les juges du fond ;
Qu'il échet dès lors de déclarer le moyen irrecevable ;
Rejette le pourvoi formé par Ac A contre l'arrêt n° 221 rendu le 21
août 2003 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;
Ordonne la confiscation de l'amende ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre; Président ;
Mamadou Badio CAMARA ; Conseiller-Rapporteur ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur Aa C, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 19/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-04-19;018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award