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19/04/2005 | SéNéGAL | N°017

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 avril 2005, 017


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi dix neuf avril deux mille
cinq ;ENTETE
Ac A demeurant à Tambacounda demandeur, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour ;ENTRE
Ab Ab demeurant à Tambacounda, défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Borso POUYE, avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 mars 1997 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Omar DIOP avocat à la sur, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac A contre l'arrÃ

ªt n° 288 du 12 mars 1997 rendu par la 2emc chambre correctionnel de ladite Cour d...

A l'audience publique et ordinaire du mardi dix neuf avril deux mille
cinq ;ENTETE
Ac A demeurant à Tambacounda demandeur, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Omar DIOP, avocat à la Cour ;ENTRE
Ab Ab demeurant à Tambacounda, défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Borso POUYE, avocat à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 mars 1997 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Omar DIOP avocat à la sur, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac A contre l'arrêt n° 288 du 12 mars 1997 rendu par la 2emc chambre correctionnel de ladite Cour dans la cause l'opposant à Ab Ab ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en ses articles 17 et 47 ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Aa B, premier avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l'instance ou a été rendu l'arrêt attaqué, n'a ni
consigné l'amende et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ni signifié son recours à la partie adverse ;
Qu'il échet en conséquence, en application des dispositions susvisées de le déclarer déchu de son pourvoi ;
Déclare Ac A déchu de son pourvoi ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre, Président ;
Mamadou Badio CAMARA ; Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;

En présence de Monsieur Aa B, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 19/04/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-04-19;017 ?
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