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06/04/2005 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 avril 2005, 53


Texte (pseudonymisé)
SOTIBA SIMPAFRIC
C/
SNR


PEREMPTION ; PEREMPTION D'INSTANCE ; POURSUITE ; DISCONTINUATION ; DELAI (3 ANS) ; CONCLUSION ; APPELANT ; COMMUNICATION ;
APPRECIATION SOUVERAINE.
PEREMPTION D'INSTANCE ; CONCLUSIONS ; COMMUNICATION ;
PREUVE ; APPRECIATION SOUVERAINE ; DENATURATION (NON).


Appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, une Cour d'Appel a justement déduit de ce que l'intimé n'a pas rapporté la preuve de la communication de ses conclusions, que celles-ci, même prises avant celles de l'appelant sont inopposables à celui-c

i et, par suite, inaptes à fonder la demande de péremption.
Dans l'exercice des pourvois ...

SOTIBA SIMPAFRIC
C/
SNR

PEREMPTION ; PEREMPTION D'INSTANCE ; POURSUITE ; DISCONTINUATION ; DELAI (3 ANS) ; CONCLUSION ; APPELANT ; COMMUNICATION ;
APPRECIATION SOUVERAINE.
PEREMPTION D'INSTANCE ; CONCLUSIONS ; COMMUNICATION ;
PREUVE ; APPRECIATION SOUVERAINE ; DENATURATION (NON).

Appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, une Cour d'Appel a justement déduit de ce que l'intimé n'a pas rapporté la preuve de la communication de ses conclusions, que celles-ci, même prises avant celles de l'appelant sont inopposables à celui-ci et, par suite, inaptes à fonder la demande de péremption.
Dans l'exercice des pourvois qu'elle tient de l'article 240 du Code de Procédure Civile une Cour d'Appel peut décider, hors toute dénaturation, que la preuve de la communication des conclusions est établie ou n'est pas rapportée.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 53, Audience du 6 avril 2005

LA COUR :

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Appolo-TM a obtenu de l'USB une ouverture de crédit d'un montant de quatre vingt huit millions cent quatre vingt seize mille six cent soixante francs (88 196 660 F), en date du 14 août 1980, matérialisée par un billet à ordre avalisé par la société SOTIBA SIMPAFRIC ;

Qu'en vue de recouvrer sa créance fixée à la somme de quatre vingt un million trois cent quarante mille quatre vingt francs (81 340 080 F), la SNR, venant aux droits et obligations de l'USB, a obtenu du Président du Tribunal Régional de Dakar, l'autorisation d'inscrire des hypothèques conservatoires sur les immeubles appartenant à la SOTIBA avant d'assigner cette dernière en validation ;

Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a infirmé le jugement en date du 10 août 1994, qui a déclaré l'action éteinte par la péremption ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 240 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'Appel a estimé que « la SOTIBA ne rapporte pas la preuve que ses conclusions fussent-elles datées du 19 novembre 1993, ont été communiquées à la SNR avant celles du 20 novembre prises par celle-ci et que sans la preuve de cette communication, les conclusions de la SOTIBA demeurent inopposables à la SNR et inaptes à fonder la demande de péremption », alors qu'il résulte des éléments de la procédure et des énonciations de l'arrêt que le 19 novembre 1993, la SOTIBA a pris des conclusions pour soulever in limine litis l'exception de péremption ; que pour contourner cette exception, la SNR avait soulevé dans ses conclusions d'appel du 27 janvier 1997 qu'elle « avait demandé et obtenu auparavant la fixation de l'affaire depuis le 9 novembre 1993 (donc à l'appel du rôle), donc avant que la SOTIBA ne formule sa demande auprès du Tribunal » ; qu'en refusant de faire droit à sa demande de péremption, alors que la preuve de la communication des conclusions n'a jamais été contestée, la Cour a violé par refus d'application les dispositions de l'article précité ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la Cour d'Appel a souverainement retenu que « la SOTIBA ne rapporte pas la preuve que ses conclusions fussent-elles datées du 19 novembre 1993, ont été communiquées à la SNR avant celles du 20 novembre prises par celle-ci et que sans la preuve de cette communication, les conclusions de la SOTIBA demeurent inopposables à la SNR et inapte à fonder la demande de péremption » ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la violation des dispositions de l'article 243 du Code de Procédure Civile et du défaut de base légale, en ce que d'une part, la Cour d'Appel a écarté la demande de péremption au motif que la « preuve de la communication desdites conclusions n'est pas rapportée », alors que la communication a été faite de manière régulière puisque la défenderesse au pourvoi soutenait dans ses conclusions d'appel que la SOTIBA a demandé que le Tribunal déclare que la procédure est périmée et, d'autre part, la Cour d'Appel s'est bornée à énoncer, sans pour autant indiquer l'élément de preuve sur lequel elle se fonde, que la preuve de la communication des conclusions contenant la demande de péremption n'est pas rapportée, alors que, non seulement aucune exception de non communication desdites écritures n'a été soulevée, mais également la preuve de la réalité de la communication n'a pas été discutée par les parties ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qui ne peut être remis en cause que par le grief de dénaturation, que la Cour d'Appel a énoncé que la preuve de la communication des conclusions n'a pas été rapportée ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la société SOTIBA SIMPAFRIC formé contre l'arrêt numéro 269 rendu le 17 avril 1998 par la Cour d'appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Conseiller : Ely Manel DIENG ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres scp BOURGI et GUEYE ; scp François SARR et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 06/04/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-04-06;53 ?
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