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06/04/2005 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 avril 2005, 51


Texte (pseudonymisé)
LA SONATEL s.a
C/
Ab C


PRESCRIPTION ; PRESCRIPTION ANNALE ; PREUVE ; CONDITION ; SANCTION.

Doit être cassé l'arrêt de la Cour d'appel, qui a énoncé que la prescription n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur la diligence du créancier au motif que l'article 318 du Code des Obligations Civiles et Commerciales sanctionne l'inaction de ce dernier par la libération du créancier alors que la prescription annale repose sur une présomption légale de paiement qui peut être, soit combattue par la délation du serment au débiteur prétendu, prévue

par l'article 228 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, soit détruite par ...

LA SONATEL s.a
C/
Ab C

PRESCRIPTION ; PRESCRIPTION ANNALE ; PREUVE ; CONDITION ; SANCTION.

Doit être cassé l'arrêt de la Cour d'appel, qui a énoncé que la prescription n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur la diligence du créancier au motif que l'article 318 du Code des Obligations Civiles et Commerciales sanctionne l'inaction de ce dernier par la libération du créancier alors que la prescription annale repose sur une présomption légale de paiement qui peut être, soit combattue par la délation du serment au débiteur prétendu, prévue par l'article 228 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, soit détruite par un aveu contraire, exprès en implicité, à la condition que ce soit un aveu non invoqué.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 51, Audience du 6 avril 2005

LA COUR :

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué Ab C, attributaire d'une ligne téléphonique, a accumulé des arriérés de paiement ; qu'une procédure a été initiée par la SONATEL devant le Tribunal régional de Dakar ayant abouti à un jugement déclarant l'action prescrite ;

Attendu que par l'arrêt déféré la Cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 226 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel a énoncé que la prescription annale n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur la diligence du créancier, au motif que l'article 218 du Code des Obligations Civiles et Commerciales sanctionne "l'inaction de ce dernier par la libération du créancier", alors que la Cour de cassation a admis que la prescription annale, édictée par ce texte, est fondée sur une présomption de paiement ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : "les salaires, émoluments, honoraires, frais de pension et d'hôtel et le prix des fournitures de toutes sortes faites à des non commerçants se prescrivent pour un an" ;
Attendu que, pour déclarer l'action de la SONATEL prescrite, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que la prescription annale n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur la diligence du créancier au motif que l'article 218 du Code des Obligations Civiles et Commerciales sanctionne l'inaction de ce dernier par la libération du créancier ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription annale repose sur une présomption légale de paiement qui peut être, soit combattue par la délation du serment au débiteur prétendu prévue par l'article 228 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, soit détruite par un aveu contraire, exprès ou implicite, mais à condition que ce soit un aveu non équivoque, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 578 rendu le 28 août 1998 par la Cour d'appel de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;

Condamne le défendeur aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président - Rapporteur : Ibrahima GUEYE ; Conseillers : Ac Aa A et Ely Manel DIENG ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres LO et B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 06/04/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-04-06;51 ?
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