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05/04/2005 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 avril 2005, 39


Texte (pseudonymisé)
S.G.B.S
c/
Ai X

CASSATION ; CAS D'OUVERTURE ; ULTRA PETITA NON ACCOMPAGNE
D'UNE VIOLATION DE LA LOI ; DEFAUT ;
CASSATION ; POURVOI ; MOYEN DU POURVOI : VIOLATION DU PRINCIPE
DU CONTRADICTOIRE ; RECEVABILITE ; CONDITION ; ABSENCE D'UN AUTRE ELEMENT D'APPRECIATION POUR LA COUR D'APPEL; JUGEMENTS ET ARRETS ; COMPOSITION DE LA JURIDICTION ; CONFORMITE DE LA FORMATION; AU DELIBERE AVEC CELLE DU PRONONCE ; VALIDITE DES MENTIONS DE LA DECISION ; CONDITION ; ABSENCE D'INDICATIONS CONTRAIRES ; JUGEMENT ET ARRETS ; ERREUR MATERIELLE SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION ; CAS

Le g

rief qui dénonce un ultra petita ne peut donner ouverture à cassation s'il...

S.G.B.S
c/
Ai X

CASSATION ; CAS D'OUVERTURE ; ULTRA PETITA NON ACCOMPAGNE
D'UNE VIOLATION DE LA LOI ; DEFAUT ;
CASSATION ; POURVOI ; MOYEN DU POURVOI : VIOLATION DU PRINCIPE
DU CONTRADICTOIRE ; RECEVABILITE ; CONDITION ; ABSENCE D'UN AUTRE ELEMENT D'APPRECIATION POUR LA COUR D'APPEL; JUGEMENTS ET ARRETS ; COMPOSITION DE LA JURIDICTION ; CONFORMITE DE LA FORMATION; AU DELIBERE AVEC CELLE DU PRONONCE ; VALIDITE DES MENTIONS DE LA DECISION ; CONDITION ; ABSENCE D'INDICATIONS CONTRAIRES ; JUGEMENT ET ARRETS ; ERREUR MATERIELLE SANS INFLUENCE SUR LA SOLUTION ; CAS

Le grief qui dénonce un ultra petita ne peut donner ouverture à cassation s'il n'est pas accompagné de la violation de la loi.

Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer la Cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause.

A défaut d'indication contraire dans l'arrêt, il y a présomption que les magistrats ayant composé la juridiction lors du délibéré et du prononcé de la décision, étaient ceux qui étaient aussi aux débats ;
L'énonciation de la Cour d'appel selon laquelle elle a statué en référé alors qu'elle a statué au fond, relève d'une erreur purement matérielle n'ayant aucune incidence sur la solution du litige.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 39 DU 05 AVRIL 2005
LA COUR,

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu, qu'il résulte de l'arrêt déféré, que pour déterminer la situation d'un compte ouvert dans les livres de la SGBS au profit de Ai X, la Cour d'appel de Dakar, statuant sur renvoi, après un arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 1996, a débouté la SGBS de sa demande en annulation de la désignation de Ac A en qualité d'expert, entériné le rapport de celui-ci et écarté celui de Oumar SAMB ; qu'elle a, en outre, condamné la SGBS à payer à Ai X la somme de 86 306 177 F en sus des intérêts de droit à compter du 24 juin 1992, celle de 20 000 000 F à titre de dommages-intérêts et ordonné la mainlevée des inscriptions hypothécaires faites sur les titres fonciers n° 5401/SS et 2256/ss ;

Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, du défaut de base légale et de la dénaturation de l'écrit équivalant à la violation de la loi, en ce que la Cour d'appel, d'une part, n'a pas répondu aux conclusions du 7 août 1997 par lesquelles la SGBS a soutenu, pour solliciter l'homologation du rapport déposé le 22 mai 1991par l'expert Oumar SAMB, que non seulement l'ordonnance du Premier président de la Cour d'appel, qui a omis ce dernier de la liste des experts, n'a pas été notifiée à l'intéressé, de sorte que cet acte administratif à caractère individuel n'est pas exécutoire mais, en plus, l'ordonnance portant nomination de Ac A a été annulée par arrêt n° 27 du 8 avril 1992, ce qui a entraîné, ipso facto, "la nullité" de son rapport, d'autre part, s'est gardée de faire référence à l'arrêt du 15 mai 1991, au pourvoi en cassation du 27 janvier 1995 formé par la SGBS contre l'arrêt du 9 septembre 1995 qui a donné lieu à l'arrêt de cassation du 27 janvier 1995 formé par la SGBS contre l'arrêt du 9 septembre 1995 qui a donné lieu à l'arrêt du 15 mai 1996, alors que, c'est sur le pourvoi de la SGBS que la cassation était intervenue pour défaut de réponse à conclusions et, qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel ne permet non seulement à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, mais en plus, l'énonciation faite sur la validité de la désignation de KANDJI « frise une dénaturation caractérisée des faits constitutive d'un défaut de base légale en ce sens que l'ordonnance précitée du 4 juin 1991 vise expressément et exclusivement celle du 15 mai 1991 comme lui servant de seul fondement », enfin, a énoncé, « que telle fut la voie empruntée par Ab X et le Premier Président de la Cour d'appel dont l'ordonnance fondée sur les dispositions de l'article 168 du Code de Procédure Civile est tout à fait régulière tant sur la forme que sur le fond » et, ainsi, a dénaturé un acte de procédure puisque aussi bien, ni l'ordonnance du 4 juin 1991, ni la requête du 30 mai 1991 qui l'a suscitée, ne vise l'article 168 du Code de Procédure Civile outre que, saisi, pour procéder au remplacement de Oumar SAMB sur le fondement des articles 162 et 163, le Premier Président, par une ordonnance de rejet du 8 mai 1991, a porté à la connaissance de SECK que ses engagements s'analysent plutôt en une récusation des dispositions de l'article 161 du Code de Procédure Civile ;

Mais attendu que pour débouter la SGBS de ses prétentions, l'arrêt, après avoir constaté que l'ordonnance portant omission de Oumar SAMB ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel du 9 septembre 1991 ont été cassés par arrêt du 8 avril 1992 et du 15 mai 1996, retient que « SAMB ayant été empêché de poursuivre juridiquement sa mission, il importait de pourvoir à son remplacement ... que telle fut la voie empruntée par SECK et le Premier Président de la Cour d'appel dont l'ordonnance fondée sur les dispositions de l'article 168 du Code de Procédure Civile, est tout à fait régulière tant sur la forme que sur le fond en tant qu'elle permettait le déroulement normal de la procédure » ;

Qu'ainsi, la Cour d'appel qui a, hors toute dénaturation, répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen pris de ce que la Cour d'appel a statué ultra petita et violé le principe du contradictoire, en ce que, la Cour d'appel, d'une part, a homologué le rapport de Ac A alors que Ai X sollicitait seulement la confirmation du jugement du 19 février 1990 ayant homologué le rapport de Maître Bassirou NDIAYE et condamné la sgbs à lui payer la somme de 256 555 083 F CFA tandis que la SGBS demandait l'homologation du rapport de Maître Oumar SAMB et la condamnation de Ai X au paiement de la somme de 116 537 278 F, et d'autre part, a énoncé « que la somme de ces différentes anomalies est... très proche du montant transactionnel proposé unilatéralement par la SGBS sous la signature du sieur Af Y... que ce document, apparemment signé unilatéralement par la SGBS après le pourvoi en cassation, fait par les deux parties, achève de convaincre sur la bonne foi de SECK et le peu de conviction présidant à l'action de la banque dont on peut se demander légitimement comment elle a pu faire son offre aussi alléchante à son débiteur et continuer en même temps à lui réclamer une créance de 110 000 000 F CFA », alors que le document cité, dont ni la date ni les mentions ne figurent sur l'arrêt, n'a jamais été communiqué à la SGBS ;

Mais attendu, d'une part, que le grief qui dénonce un ultra petita non accompagné de la violation de la loi, ne saurait donner ouverture à cassation, et, d'autre part, le moyen tiré d'une prétendue violation du principe du contradictoire ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle a fait, la Cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause, notamment le rapport d'expertise qui a été homologué ;

D'où il suit que le deuxième moyen, irrecevable en sa première branche, ne saurait être accueilli en sa seconde ;

Sur le troisième moyen pris de la violation du principe général de l'unicité de composition de la Cour constitutive d'un défaut de base légale, en ce que la Cour d'appel qui a retenu la cause, était composée de Ah Ag Z, Ah C et Aa Ae, alors que celle qui a vidé le délibéré, sans au préalable le rabattre, est composée de Ah Ag Z, Ah Ag B et Aa Ae ;
Mais attendu qu'à défaut d'indication contraire dans l'arrêt, il y a présomption que les magistrats ayant composé la juridiction lors du délibéré et du prononcé de la décision, étaient ceux qui étaient aussi aux débats ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l'article 250 du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'appel qui, dans le dispositif de son arrêt, a déclaré statuer publiquement, contradictoirement, en matière de référé, en appel et en dernier ressort a, cependant statué au fond et prononcé des condamnations alors qu'aux termes de l'article susvisé « les ordonnances de référé ne font aucun préjudice au principal... » ;

Mais attendu que l'énonciation de la Cour d'appel, selon laquelle elle a statué en matière de référé alors qu'elle a statué au fond, sur appel d'un jugement du 13 février 1990 du Tribunal Régional de Thiès, relève d'une erreur purement matérielle n'ayant aucune incidence sur la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi de la SGBS formé contre l'arrêt n° 552 rendu le 5 septembre 1997 par la Cour d'appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller-Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller : Ely Manel DIENG ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes A et KOITA ; Waly DIOP ; Guédel et Ad C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 05/04/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-04-05;39 ?
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