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28/03/2005 | SéNéGAL | N°9

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 28 mars 2005, 9


Texte (pseudonymisé)
La société SENECOR
C/
Marième FALL BOYE


LICENCIEMENT ABUSIF ; DOMMAGES INTERETS ; FIXATION ; DEFAUT DE PRECISION DES ELEMENTS DU PREJUDICE ; CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE ; LICENCIEMENT ; CAUSES ; MOTIFS LEGITIMES ; DEFAUT ; EFFET ; DOMMAGES INTERETS ; FIXATION ; ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE ; ETENDUE DU PREJUDICE ; APPRECIATION ; CRITERES ; CHOIX ; MOTIVATION ; NECESSITE.


Le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages intérêts par application de l'article L 56 du Code du Travail.
Viole ce texte la Cour d'Appel qui n'a

pas précisé les éléments déterminant l'étendue du préjudice.


Chambre sociale

A...

La société SENECOR
C/
Marième FALL BOYE

LICENCIEMENT ABUSIF ; DOMMAGES INTERETS ; FIXATION ; DEFAUT DE PRECISION DES ELEMENTS DU PREJUDICE ; CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE ; LICENCIEMENT ; CAUSES ; MOTIFS LEGITIMES ; DEFAUT ; EFFET ; DOMMAGES INTERETS ; FIXATION ; ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE ; ETENDUE DU PREJUDICE ; APPRECIATION ; CRITERES ; CHOIX ; MOTIVATION ; NECESSITE.

Le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages intérêts par application de l'article L 56 du Code du Travail.
Viole ce texte la Cour d'Appel qui n'a pas précisé les éléments déterminant l'étendue du préjudice.

Chambre sociale

Arrêt N° 09 du 28 mars 2005

LA COUR

Oui Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article L 56 du Code du Travail pour insuffisance de motifs en ce que pour allouer au travailleur la somme de 3 000 000 F à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'Appel s'est bornée à déclarer que le licenciement lui a causé un préjudice certain consistant en la perte de son unique source de revenus outre les difficultés à retrouver un nouvel emploi alors que l'article susvisé fait obligation au juge du fond de motiver spécialement le montant des dommages intérêts compte tenu des éléments précis qui y sont énumérés ;

Vu l'article L 56 du Code du Travail ;

Attendu qu' il résulte dudit texte que le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des dommages intérêts qui sont déterminés, lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, compte tenu notamment des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;

Attendu que pour fixer à 3 000 000 F les dommages intérêts alloués, la Cour d'Appel s'est limitée à énoncer que le licenciement injuste de Marième FALL lui a causé un préjudice certain consistant en la perte de son unique source de revenus, outre les difficultés à retrouver un nouvel emploi ;

Qu' en statuant ainsi sans préciser les éléments déterminant l'étendue du préjudice, elle n'a pas répondu aux exigences du texte visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 344 rendu le 6 juillet 2004 par la Cour d'Appel de Dakar mais uniquement en ce qui concerne les dommages intérêts.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.

Président : Awa SOW CABA, Conseiller - Rapporteur : Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Conseiller : Ely Manel DIENG ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Aa A et associés ; LO et KAMARA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 28/03/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-03-28;9 ?
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