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23/03/2005 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 mars 2005, 19


Texte (pseudonymisé)
Compagnie Ag Ah
C/
Ai X et autres


POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; RECEVABILITE DU POURVOI ; OUI ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES ACTES ENTRAINANT LA DENATURATION DES FAITS ; NON. SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI ; NON. SUR LE TROISIEME MOYEN : PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS ; CONFUS ET IMPRECIS, IRRECEVABLE. DEUXIEME BRANCHE SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 56 DU CODE DU TRAVAIL ET L'INSUFFISANCE DE MOTIFS.
LEDIT ARTICLE NE PREVOIT PAS DE SANCTIONS.


L'erreur matérielle qui fait

mention dans les qualités de l'arrêt le nom de maître Ciré BA à la place de Ae...

Compagnie Ag Ah
C/
Ai X et autres

POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; RECEVABILITE DU POURVOI ; OUI ;
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES ACTES ENTRAINANT LA DENATURATION DES FAITS ; NON. SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI ; NON. SUR LE TROISIEME MOYEN : PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA CONTRARIETE DE MOTIFS ; CONFUS ET IMPRECIS, IRRECEVABLE. DEUXIEME BRANCHE SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 56 DU CODE DU TRAVAIL ET L'INSUFFISANCE DE MOTIFS.
LEDIT ARTICLE NE PREVOIT PAS DE SANCTIONS.

L'erreur matérielle qui fait mention dans les qualités de l'arrêt le nom de maître Ciré BA à la place de Ae AI le représentant syndical ne saurait constituer un motif de cassation.

Les articles visés étrangers au litige n'ont pu être violés. Au surplus, les omissions ou erreurs concernant les noms des parties, sans la démonstration d'un grief en résultant, ne sauraient entraîner la cassation de l'arrêt.

Pour rejeter le caractère économique des licenciements, la Cour d'Appel relève que la Compagnie Ag Ah ne démontre pas le lien entre la suppression des avantages accordés par l'Etat, l'activité de gardiennage et l'existence d'une société de sécurité.

Pour allouer des sommes différentes aux travailleurs, la Cour d'Appel a retenu l'ancienneté de chacun, le salaire perçu et le préjudice découlant du licenciement, motivation suffisante.

Chambre sociale

Arrêt N° 19 du 23 mars 2005

LA COUR

Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi

Attendu que dans leur mémoire en défense du 30 avril 2004, les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité du pourvoi motif pris de ce que la Compagnie Ag Ah dite C.S.S. n'a pas indiqué les domiciles des défendeurs comme, l'exige l'article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation ;

Mais attendu qu'en matière sociale, l'article 56 de la loi susvisée, qui règle la forme du pourvoi, dispose que la déclaration de pourvoi doit indiquer entre autres le domicile des parties ; que cependant, contrairement aux dispositions générales de l'article 14, il n'assortit d'aucune sanction l'omission d'une telle formalité ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que l'arrêt attaqué ait été signifié à la requérante ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que, licenciés par lettre du 3 août 1999 par la Compagnie Ag Ah qui a invoqué le motif de la réorganisation interne consistant à un transfert de l'activité de gardiennage à un organisme privé sous forme de prestation de service, les défendeurs ont saisi le Tribunal du Travail de Ad Af qui, par jugement du 21 août 2001, les a déboutés de leurs demandes de dommages intérêts ;

Que par l'arrêt objet du pourvoi, la Cour d'Appel de Dakar a infirmé ledit jugement et, statuant à nouveau, dit que les licenciements sont abusifs avant d'allouer aux travailleurs diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits en ce que la Cour d'Appel a estimé que l'appel dont elle était saisie avait été introduit par Maître Mamadou Ciré BA alors qu'une telle constatation ne résulte ni du dossier ni de l'extrait du registre d'appel ;

Mais attendu que pour statuer sur la recevabilité dudit appel, l'arrêt attaqué a relevé qu'il a été introduit par Monsieur Ae AI mandataire syndical représentant tous les travailleurs ;

Que dès lors, l'erreur matérielle qui a fait mentionner dans les qualités de la décision le nom de Maître Mamadou Ciré BA à la place de Ae AI ne saurait constituer un motif de cassation ;

Qu' il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi en ce que la Cour d'Appel a violé les articles 73, 821et 826 du Code de Procédure Civile pour avoir d'une part, déclaré l'appel recevable alors que l'acte dudit appel ne mentionne pas les noms de tous les appelants, d'autre part, enlevé d'autorité de la liste des appelants les noms de Aj Y et Ac A et enfin ajouté à ladite liste le nom de Ab AG qui ne figure ni dans les motivations de l'arrêt ni dans le dispositif ;

Mais attendu que les articles 821 et 826 du Code de Procédure Civile sont relatifs aux exploits ;

Que dès lors, étrangers au litige, ils n'ont pu être violés ;

Attendu que relativement à l'article 73 du Code susvisé, il convient de relever que l'arrêt attaqué a satisfait à ses exigences en mentionnant, entre autres, les noms des parties ; qu'à supposer que des erreurs matérielles s'y soient glissées par omission ou ajout de noms, ce fait ne saurait entraîner la cassation sans la démonstration d'un grief en résultant ;

Qu' il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la première branche du troisième moyen tirée de la contrariété de motifs en ce que pour estimer que le licenciement des demandeurs n'est pas intervenu pour des motifs économiques, la Cour d'Appel a relevé « qu'il est avéré que le législateur n'a défini ni la difficulté économique, ni la réorganisation intérieure » sans se garder cependant de considérer que « la conclusion d'un contrat de gardiennage avec une société de sécurité n'est pas suffisante pour justifier la réorganisation intérieure » alors que « la plénitude et la suffisance des données factuelles justifiant la réorganisation intérieure sont criardes » ;

Mais attendu que cette branche du moyen est rédigée d'une manière telle qu'elle ne permet pas de cerner le reproche fait à l'arrêt déféré ;

Qu'il ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable ;

Sur la seconde branche du troisième moyen tirée de l'insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué qui reproche « au premier juge d'avoir retenu les arguments de la Compagnie Ag Ah, n'a pas fait mieux en les balayant sans le minimum d'efforts de motivation », sans dire pourquoi le licenciement n'avait pas pour base un motif économique ;

Mais attendu que pour dénier au licenciement un caractère économique, la Cour d'Appel a relevé d'une part, que la Compagnie Ag Ah, qui invoque la suppression par l'Etat des avantages et garanties protectionnistes dont elle bénéficiait, ne démontre pas le lien existant entre ceux-ci et l'exercice de l'activité de gardiennage et, d'autre part, que la conclusion d'un contrat de gardiennage avec une société de sécurité n'est pas suffisante pour justifier la réorganisation intérieure

Qu' en l'état de ces constatations et énonciations, elle a suffisamment motivé sa décision ;

Qu' il s'ensuit que cette branche du moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen tiré de l'insuffisance de motifs et de la violation de l'article L 56 du Code du Travail constitutive d'un défaut de base légale en ce que la Cour d'Appel a d'une part, violé les dispositions susvisées en accordant aux défendeurs des dommages et intérêts sans procéder à « une motivation au cas par cas » et sans se prononcer sur la nature des services engagés, sur les usages, sur les droits acquis et sur l'âge des travailleurs et, d'autre part, insuffisamment motivé sa décision « en allouant la somme de 8 000 000 F.CFA à titre de dommages et intérêts à des travailleurs à qui il restait au grand maximum trois années de service » ;

Attendu qu' il résulte du texte visé au moyen que lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;

Attendu que pour allouer des sommes différentes aux défendeurs, l'arrêt attaqué a retenu l'ancienneté de chacun d'eux, le montant du salaire qu'ils percevaient et le préjudice né de la perte de leur emploi ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'Appel a, sans aucune violation de la loi, suffisamment motivé sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision attaquée ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 511 du 17 décembre 2003 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

Président - Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA et Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocats : Aa AH et Z ; C et NDOUR.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 23/03/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-03-23;19 ?
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