La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2005 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 mars 2005, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois mars deux mille
cinq ;ENTETE
La Société Immobilière de la Presqu'île dite SIPRES ayant son siège social à
Dakar, rue Aimé Césaire Fann Résidence mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad
Ab B et Associés, avocats à la Cour ;
Aa C demeurant à Dakar, Parcelles- Assainies unité 7 villa n° 325,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ad Ab B et Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SIPRES ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième

Chambre de la Cour de cassation le 29 avril 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois mars deux mille
cinq ;ENTETE
La Société Immobilière de la Presqu'île dite SIPRES ayant son siège social à
Dakar, rue Aimé Césaire Fann Résidence mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ad
Ab B et Associés, avocats à la Cour ;
Aa C demeurant à Dakar, Parcelles- Assainies unité 7 villa n° 325,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ad Ab B et Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SIPRES ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 29 avril 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°30 en date du 20 janvier
2004 par lequel la Cour d'appel de Dakar a infimlé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, insuffisance de
motifs et défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 2 juin 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Aa C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 2 juin 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deuxième et Quatrième moyens du 1JOurvoi réunis tirés de la violation de la loi et de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel a retenu d'une part, que les parties ont
renouvelé pour un an le premier contrat d'une même durée alors qu'aucun écrit ne le prouve comme l'exige la loi et d'autre part, que les parties se trouvaient dans le cadre d'un second
contrat à durée déterminée sans chercher si le défendeur avait ou non continué les services ni si la commune volonté des parties était tendue vers un renouvellement dudit contrat ;

Vu les articles L 42, L 44 et L 49 du Code du Travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes combinés que l'existence d'un contrat de travail à durée
déterminée résulte nécessairement d'un écrit en l'absence duquel ledit contrat est considéré
conclu par une durée indéterminée ;
Qu'en appliquant en l'espèce les dispositions de l'article L 48 du Code du Travail relatives au contrat à durée déterminée alors que celles relatives au contrat à durée indéterminée étaient applicables et en s'abstenant de rechercher si Aa C avait continué les services, la Cour d'appel expose sa décision à la cassation ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 30 rendu le 20 janvier 2004 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à
nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Ibrahima DIAWARA, Conseiller,
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 23/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-03-23;020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award