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23/03/2005 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 mars 2005, 019


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois mars deux mille
cinq ;ENTETE
La Compagnie Aa Ai dite C.S.S. poursuites et diligences de son
Président Directeur Général ayant son siège social à Aj Ab mais ayant élu domicile en l'étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour ;ENTRE
Ak A et autres demeurant à Aj Ab élisant domicile … l'étude de Mes
THIOUB et NDOUR, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes KANJO et KOITA, Avocats à la
Cour agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Aa Ai dite C.S.S. ;
LADITE décla

ration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 27 février...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois mars deux mille
cinq ;ENTETE
La Compagnie Aa Ai dite C.S.S. poursuites et diligences de son
Président Directeur Général ayant son siège social à Aj Ab mais ayant élu domicile en l'étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour ;ENTRE
Ak A et autres demeurant à Aj Ab élisant domicile … l'étude de Mes
THIOUB et NDOUR, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes KANJO et KOITA, Avocats à la
Cour agissant au nom et pour le compte de la Compagnie Aa Ai dite C.S.S. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 27 février 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt na 511 en date du 17
décembre 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, dénaturation des
faits, contrariété de motifs et violation de l'article L 56 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 27 février 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ak A et autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 30 avril 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que dans leur mémoire en défense du 30 avril 2004, les défendeurs ont soulevé
l'irrecevabilité du pourvoi motif pris de ce que la Compagnie Aa Ai dite C.S.S. n'a pas indiqué les domiciles des défendeurs comme l'exige l'article 14 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Mais attendu qu'en matière sociale, l'article 56 de la loi susvisée, qui règle la forme du
pourvoi, dispose que la déclaration de pourvoi doit indiquer entre autres le domicile des

parties ; que cependant, contrairement aux dispositions générales de l'article 14, il n'assortit
d'aucune sanction l'omission d'une telle formalité ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que l'arrêt attaqué ait été signifié à la requérante ;
Qu'il en résulte cependant que la déclaration de pourvoi et le mémoire ampliatif ont été
notifiés aux défendeurs ;
Qu'en conséquence, iLŸY a lieu de déclarer le pourvoi recevable ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que, licenciés par lettre du 3 août
1999 par la CSS qui a invoqué le motif de la réorganisation interne consistant à un transfert de l'activité de gardiennage à un organisme privé sous forme de prestation de service, les
défendeurs ont saisi le Tribunal du Travail de Af Ag qui, par jugement du 21 août 2001, les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Que par l'arrêt objet du pourvoi, la Cour d'appel de Dakar a infirmé ledit jugement et, statuant à nouveau, dit que les licenciements sont abusifs avant d'allouer aux travailleurs diverses
sommes à titre de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a estimé que l'appel dont elle était saisie avait été introduit par Maître Mamadou Ciré BA alors qu'une telle constatation ne résulte ni du dossier ni de l'extrait du
registre d'appel ;
Mais attendu que pour statuer sur la recevabilité dudit appel, l'arrêt attaqué a relevé qu'il a été introduit par Monsieur Ad C mandataire syndical représentant tous les travailleurs ; Que dès lors, l'erreur matérielle qui a fait mentionner dans les qualités de la décision le nom de Maître Mamadou Ciré Bâ à la place de Ad C ne saurait constituer un motif de
cassation ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi en ce que la Cour d'appel a violé les
articles 73, 821 et 826 du code de procédure civile pour avoir d'une part, déclaré l'appel
recevable alors que l'acte dudit appel ne mentionne pas les noms de tous les appelants, d'autre part, enlevé d'autorité de la liste des appelants les noms de Ae B et Ah Z et enfin ajouté à ladite liste le nom de Ac Y qui ne figure ni dans les motivations de
l'arrêt ni dans le dispositif ;
Mais attendu que les articles 821 et 826 du Code de procédure civile sont relatifs aux
exploits ;
Que dès lors, étrangers au litige, ils n'ont pu être violés ;
Attendu que relativement à l'article 73 du code susvisé, il convient de relever que l'arrêt
attaqué a satisfait à ses exigences en mentionnant, entre autres, les noms des parties ; qu'à
supposer que des erreurs matérielles s'y soient glissées par omission ou ajout de noms, ce fait ne saurait entraîner la cassation sans la démonstration d'un grief en résultant ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la première branche du troisième moyen tirée de la contrariété de motifs en ce que pour
estimer que le licenciement des demandeurs n'est pas intervenu pour des motifs économiques, la Cour d'appel a relevé «qu'il est avéré que le législateur n'a défini ni la difficulté
économique, ni la réorganisation intérieur …. » sans se garder cependant de considérer que «la conclusion d'un contrat de gardiennage avec une société de sécurité n'est pas suffisante pour justifier la réorganisation intérieure» alors que « La plénitude et la suffisance des données
factuelles justifiant la réorganisation intérieure sont criardes» ;
Mais attendu que cette branche du moyen est rédigée d'une manière telle qu'elle ne permet pas de cerner le reproche fait à l'arrêt déféré ;
Qu'il ne peut dès lors qu'être déclarée irrecevable ;
Sur la seconde branche du troisième moyen tirée de l'insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué qui reproche« au premier juge d'avoir retenu les arguments de la CSS, n'a pas fait

mieux en les balayant sans le minimum d'efforts de motivation ; », sans dire pourquoi le
licenciement n'avait pas pour base un motif économique ;
Mais attendu que pour dénier au licenciement un caractère économique, la Cour d'appel a
relevé d'une part, que la CS S, qui invoque la suppression par l'Etat des avantages et garanties protectionnistes dont elle bénéficiait, ne démontre pas le lien existant entre ceux-ci et
l'exercice de l'activité de gardiennage et, d'autre part, que la conclusion d'un contrat de
gardiennage avec une société de sécurité n'est pas suffisante pour justifier la réorganisation
intérieure ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a suffisamment motivé sa décision ;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen n'est pas fondée ;
Sur le Quatrième moyen tiré de l'insuffisance de motifs et de la violation de l'article L 56 du
Code du Travail constitutive d'un défaut de base légale en ce que la Cour d'appel a d'une part, violé les dispositions susvisées en accordant aux défendeurs des dommages et intérêts sans
procéder à « une motivation au cas par cas» et sans se prononcer sur la nature des services
engagés, sur les usages, sur les droits acquis et sur l'âge des travailleurs et, d'autre part,
insuffisamment motivé sa décision «en allouant la somme de 8 000 000 F CFA à titre de
dommages et intérêts à des travailleurs à qui il restait au grand maximum trois années de
service» ;
Attendu qu'il résulte du texte visé au moyen que lorsque la responsabilité incombe à
l'employeur, le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments
qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour allouer des sommes différentes aux défendeurs, l'arrêt attaqué a retenu
l'ancienneté de chacun d'eux, le montant du salaire qu'ils percevaient et le préjudice né de la perte de leur emploi ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a, sans aucune violation de la loi, suffisamment motivé sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision
attaquée ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 511 du 17 décembre 2003 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
M. Mouhamadou DIAWARA,
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
En présence de Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.














article L 56 du Code du Travail
articles 14, 56 de la loi organique n°92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation
articles 73, 821 et 826 du code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 23/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-03-23;019 ?
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