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23/03/2005 | SéNéGAL | N°018

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 mars 2005, 018


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois mars deux mille
cinq ;ENTETE
Ae X B demeurant à Ah, Aa Ai 2 Villa na 2447 IF mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Aj Af B et Associés, avocats à la Cour
La Société Ag Ac dite A.T.1. dont le siège social est à Ah Aa Liberté 2
Villa n°1356 élisant domicile … l'étude de Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour ;ET VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Aj Af B et Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae X B et celle
présentée par Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cou

r, agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise Ag ;
C déclarations enregistrées ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois mars deux mille
cinq ;ENTETE
Ae X B demeurant à Ah, Aa Ai 2 Villa na 2447 IF mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Aj Af B et Associés, avocats à la Cour
La Société Ag Ac dite A.T.1. dont le siège social est à Ah Aa Liberté 2
Villa n°1356 élisant domicile … l'étude de Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour ;ET VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Aj Af B et Associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae X B et celle
présentée par Me Ibrahima DIAWARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise Ag ;
C déclarations enregistrées au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de
cassation les 28 janvier et 1er mars 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt
n°429 en date du 11 mars 2003 par lequel la Cour d'appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 56 alinéa 2 du
Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du Greffe en date des 28 janvier et 1er mars 2004 portant notification de la
déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ae X B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la jonction des pourvois

Attendu que les pourvois introduits par Ae X B et l'Entreprise Works sont
dirigés contre le même arrêt concernant les mêmes parties ; qu'il y a lieu dès lors de les
joindre et d'y statuer par une seule et même décision;
Attendu que Ae X B, coordonnatrice de projet à l'Entreprise Ag Ac, a été licenciée le 28 février 2002 ;
Que le Tribunal du Travail de Dakar qu'elle saisit a déclaré son licenciement abusif et lui a
alloué diverses sommes ;
Que la Cour d'appel de Dakar, par l'arrêt présentement attaqué a réduit de moitié la somme de 10 000 000 F allouée à titre de dommages-intérêts et confirmé pour le surplus ;
Sur le pourvoi de Ae X B
Sur le moyen unique tiré du défaut ou de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel a réduit de moitié la somme qui lui a été allouée par le premier juge à titre de dommages-
intérêts pour licenciement abusif sans aucun motif ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 56 alinéa 7 du Code du Travail que le juge doit motiver sa décision en ce qui concerne la fixation des dommages-intérêts ;
Attendu que pour diminuer de moitié les dommages-intérêts, les juges d'appel ont énoncé que « Madame B a travaillé pendant 10 ans et 4 mois dans la société Works, que sa
manière de servir a toujours été appréciée au regard des promotions successives … » sans
indiquer en quoi la somme allouée par le premier juge était excessive et méritait d'être
réduite ;
Que ce faisant, ils n'ont pas suffisamment motivé leur décision qui mérite cassation ;
Sur le pourvoi de l'Entreprise Works
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause en ce que pour déclarer le licenciement abusif la Cour d'appel a retenu que l'employeur a accusé sans preuve les
travailleurs dont Madame B de vol, alors qu'il ne résulte nulle part des documents de la cause une telle accusation et que c'est Madame B elle-même qui soutient avoir été accusée de vol pour justifier la lettre de dénonciation envoyée à l'USAID ;
Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l'interprétation d'un fait ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs en ce que pour déclarer abusif le licenciement de Ae X B, la Cour d'appel s'est contentée de relever « qu'on ne peut dès lors reprocher à Madame B de rapporter ces faits à Ad Y qui est responsable et
superviseur des projets» ;
Mais attendu que la Cour d'appel a, par d'autres motifs, suffisamment analysé les faits
reprochés à l'employée pour conclure qu'aucune faute caractérisée ne peut lui être imputée ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 56 alinéa 2 du Code du Travail en ce
que la Cour d'appel a qualifié le licenciement abusif aux seuls motifs qu'on ne peut reprocher à Madame B d'avoir envoyé contre les instructions de son employeur une lettre au
bailleur de fonds du projet, sans rechercher si un tel comportement constituait une atteinte au pouvoir de direction et d'autorité de son employeur ou une atteinte à l'exécution loyale du
contrat de travail par le travailleur ;
Mais attendu que les dispositions susvisées, qui considèrent abusifs les licenciements
effectués sans motif légitime de même que les licenciements motivés par les opinions des
travailleurs, son activité syndical, son appartenance ou sa non-appartenance à un syndicat
déterminé, n'ont aucun rapport avec les reproches du moyen ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut être accueilli ;
Rejette le pourvoi de l'Entreprise Works ;

Casse et annule l'arrêt n° 429 rendu le 11 novembre 2003 par la Cour d'appel de Dakar mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts ;
Renvoie devant la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Ibrahima DIAWARA, Conseiller
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 018
Date de la décision : 23/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-03-23;018 ?
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