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23/03/2005 | SéNéGAL | N°017

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 mars 2005, 017


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois mars deux mille
cinq ;ENTETE
Ai B demeurant à SAIM KEBE, Immeuble KEBE avenue Ag
Ae An mais ayant élu domicile en j'étude de Me Djiby DIALLO, avocat à la Cour ;
Ab Al Ak et 149 autres demeurant à Aj Ad Ah parcelle n° 2016 à Dakar élisant domicile … Af C, mandataire syndical UTS Aj Aa A An ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Djiby DIALLO, Avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte de Ai B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 8

août 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 276 en date du 16...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois mars deux mille
cinq ;ENTETE
Ai B demeurant à SAIM KEBE, Immeuble KEBE avenue Ag
Ae An mais ayant élu domicile en j'étude de Me Djiby DIALLO, avocat à la Cour ;
Ab Al Ak et 149 autres demeurant à Aj Ad Ah parcelle n° 2016 à Dakar élisant domicile … Af C, mandataire syndical UTS Aj Aa A An ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Djiby DIALLO, Avocat à la Cour
agissant au nom et pour le compte de Ai B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 8 août 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 276 en date du 16 juillet 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé l'ordonnance de référé ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi, de l'ordre public,
bonne administration de la justice et dénaturation des faits et violation des droits de la défense et de l'article 821 du CPC ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 2 septembre 2002 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ab Al Ak et 149 autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 15 juillet 2004 et tendant au
rejet du Pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement na 461 du 20 juin
1995, le Tribunal du Travail de Dakar a condamné «Ai B le gérant statutaire de
Ao Ac» à payer à Pape Al Am et 149 autres diverses sommes d'argent au titre de rappels différentiels de salaire, de prime de transport, de prime de panier, de congés
payés et dommages-intérêts ;

Que par une autre décision du 7 juin 1999, ledit tribunal a ordonné la rectification du
jugement susvisé en ce qu'il a mentionné Ai B en lieu et place de Ao
Ac, employeur des travailleurs ;
Qu'estimant que c'est à tort que Pape Al Am et autres ont entrepris l'exécution de leur décision non contre la Société Ao Ac mais contre lui, KEBE saisit le juge des référés du Tribunal du Travail de Dakar qui, par ordonnance na 427155 du 26 juin 2001,
ordonna la discontinuation des poursuites, décision que l'arrêt déféré a infirmé avant
d'ordonner la continuation des poursuites contre le requérant ;
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi en ce que la Cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs prévus par l'article L 257 du Code du Travail pour avoir infirmé l'ordonnance du
premier juge et ‘ordonné la continuation des poursuites alors qu'elle ne pouvait qu'infirmer et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Vu l'article L 257 du Code du Travail ;
Attendu que ce texte donne compétence au juge des référés, en cas d'urgence, d'ordonner
toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Qu'ainsi en ordonnant la continuation des poursuites, l'arrêt déféré a violé le texte susvisé en ce que d'une part, il n'a pas constaté l'urgence, condition nécessaire de sa compétence et
d'autre part, la mesure qu'elle a ordonné se heurte à la contestation sérieuse de Ai
B qui a versé le jugement rectifiant celui l'ayant désigné comme devant répondre des
condamnations ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt déféré doit être cassé ;
Et sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt n° 276 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de
Dakar le 16 juillet 2002 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à
nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
M. Mouhamadou DIAWARA,
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
En présence de Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.











article 821 du Code de Procédure Civile article L 257 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017
Date de la décision : 23/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-03-23;017 ?
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