CBAO
C/
Héritiers Ad B
POURVOI EN CASSATION ; REQUETE ; INDICATION
NOMS ET DOMICILES DES PARTIES (DEFAUT) ; IRRECEVABLE.
Selon l'article 14 de la loi n° 92 - 25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation, le pourvoi, qui n'indique pas les noms et domiciles des parties, est irrecevable.
Chambre civile et commerciale
Arrêt N° 50, Audience du 16 mars 2005
LA COUR :
OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu' aux termes de l'article 14 de ce texte : « (.) la requête doit à peine d'irrecevabilité (.) indiquer les noms et domiciles des parties (.) » ;
Attendu qu' il résulte de l'exploit d'huissier en date des 17 et 22 février 2000, la CBAO n'a dirigé son recours que contre Aa X, Ab B, Ac B et Af Y, alors que les héritiers de Ad B sont au nombre de douze (12) ;
Attendu qu' ainsi, non seulement le pourvoi n'indique pas les noms de tous les héritiers de Ad B mais, également en raison de l'indivisibilité du litige opposant la CBAO à l'ensemble des héritiers de Ad B, survenu à la suite de l'annulation de la procédure de vente de l'immeuble objet du titre foncier n° 1144/DP, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ;
Qu'en application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre le jugement numéro 928 rendu le 9 juin 1998 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;
Condamne la CBAO aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres Ag Z ; Ae C et associés.