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16/03/2005 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 2005, 50


Texte (pseudonymisé)
CBAO
C/
Héritiers Ad B


POURVOI EN CASSATION ; REQUETE ; INDICATION
NOMS ET DOMICILES DES PARTIES (DEFAUT) ; IRRECEVABLE.


Selon l'article 14 de la loi n° 92 - 25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation, le pourvoi, qui n'indique pas les noms et domiciles des parties, est irrecevable.


Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 50, Audience du 16 mars 2005


LA COUR :

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;>Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ...

CBAO
C/
Héritiers Ad B

POURVOI EN CASSATION ; REQUETE ; INDICATION
NOMS ET DOMICILES DES PARTIES (DEFAUT) ; IRRECEVABLE.

Selon l'article 14 de la loi n° 92 - 25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation, le pourvoi, qui n'indique pas les noms et domiciles des parties, est irrecevable.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 50, Audience du 16 mars 2005

LA COUR :

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu qu' aux termes de l'article 14 de ce texte : « (.) la requête doit à peine d'irrecevabilité (.) indiquer les noms et domiciles des parties (.) » ;

Attendu qu' il résulte de l'exploit d'huissier en date des 17 et 22 février 2000, la CBAO n'a dirigé son recours que contre Aa X, Ab B, Ac B et Af Y, alors que les héritiers de Ad B sont au nombre de douze (12) ;

Attendu qu' ainsi, non seulement le pourvoi n'indique pas les noms de tous les héritiers de Ad B mais, également en raison de l'indivisibilité du litige opposant la CBAO à l'ensemble des héritiers de Ad B, survenu à la suite de l'annulation de la procédure de vente de l'immeuble objet du titre foncier n° 1144/DP, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de quelques uns des défendeurs, est irrecevable à l'égard de tous ;

Qu'en application de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé contre le jugement numéro 928 rendu le 9 juin 1998 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;

Condamne la CBAO aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres Ag Z ; Ae C et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 16/03/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-03-16;50 ?
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