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16/03/2005 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 2005, 49


Texte (pseudonymisé)
LA SOCIETE NESTLE SENEGAL
C/
Ac B


CONTRATS ET OBLIGATIONS ; RUPTURE ; CAUSES ;
INFRACTION A LA LOI PENALE ; EXISTENCE ;
JUGEMENT CORRECTIONNEL ; DEFAUT EN SANCTION ; PORTEE.
CASSATION ; MOYEN ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ;
MOYEN VAGUE ET IMPRECIS ; APPLICATIONS DIVERSES.


Est abusive la rupture d'un contrat de prestation de services motivés par l'existence d'une faute pénale dont ne serait rendu coupable le prestataire alors que l'existence de cette faute ne ressort d'aucun jugement de condamnation pénale.
Est irrecevable le moyen de cassation const

itué par un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis.

Chambre civile et commerciale

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LA SOCIETE NESTLE SENEGAL
C/
Ac B

CONTRATS ET OBLIGATIONS ; RUPTURE ; CAUSES ;
INFRACTION A LA LOI PENALE ; EXISTENCE ;
JUGEMENT CORRECTIONNEL ; DEFAUT EN SANCTION ; PORTEE.
CASSATION ; MOYEN ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ;
MOYEN VAGUE ET IMPRECIS ; APPLICATIONS DIVERSES.

Est abusive la rupture d'un contrat de prestation de services motivés par l'existence d'une faute pénale dont ne serait rendu coupable le prestataire alors que l'existence de cette faute ne ressort d'aucun jugement de condamnation pénale.
Est irrecevable le moyen de cassation constitué par un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 49, Audience du 16 mars 2005

LA COUR :

Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

la société NESTLE Sénégal a, par lettre du 24 février 1994, rompu le contrat de prestation de services, d'une durée de trois ans renouvelable, qui le liait à Ac B ; que la Cour d'appel de Dakar, qui a infirmé la décision du Tribunal Régional sur le montant des dommages intérêts, a condamné la société NESTLE Sénégal à payer à Ac B la somme de quinze millions de francs (15.000.000 F CFA) ;

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 96, 97, 105 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et d'un manque de base légale, en ce que le contrat de prestation de services, ayant été résilié avant sa date de prise d'effet fixée au 1er mars 1993, la Cour d'appel ne « pouvait fonder le montant de la réparation sur un gain perdu puisque rien n'a été gagné en vertu du contrat car il n'y a eu ni prestation de travail ni paiement de salaire ».

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant selon lequel « Ac B pouvait légitimement espérer un gain perdu », la Cour d'appel, ayant constaté que le contrat de prestation de services, n'était pas vicié par les dispositions de l'article 157 B du Code du Travail relatives aux clauses de non concurrence et que la société NESTLE, pour se soustraire à ses engagements, s'est prévalu d'une faute pénale sans produire un jugement correctionnel d'où résulterait cette faute, ni même exercer des poursuites de telles nature, en a exactement déduit, que le contrat a été rompu abusivement par la seule volonté de la société NESTLE et que cette rupture engage la responsabilité de son auteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris d'un défaut de base légale, d'une violation de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, d'une contrariété de décisions et d'une dénaturation de la lettre de rupture du 24 février 1993, en ce que, d'une part, l'arrêt mentionne que la société NESTLE s'est prévalue d'une faute commise par son contractant, alors que le Directeur de A a rompu le contrat pour perte de confiance, d'autre part, l'arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation étant passé en force de chose jugée et ayant dit que « les déclarations de FAYE ne peuvent être qualifiées de fausses », la Cour d'appel ne pouvait , sans ignorer l'autorité de cette décision, considérer que la rupture du contrat ne pouvait se fonder que sur un jugement correctionnel ou une plainte, enfin « que si les faits dénoncés ne peuvent être qualifiés de faux, alors, l'autorité chargée de prendre la sanction a pu valablement prononcer la rupture du contrat pour manque de confiance sans aucune légèreté ».

Mais attendu que le moyen, tel que formulé, est un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ; qu'il ne peut donc qu'être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS ;

Rejette le pourvoi de la Société NESTLE Sénégal formé contre l'arrêt numéro 418 rendu le 19 juillet 2001 par la Cour d'appel de Dakar ;

La condamne aux dépens.

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller : Papa Makha NDIAYE ; Avocat général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres Aa Ab, Aïssatou BA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 16/03/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-03-16;49 ?
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