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16/03/2005 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 2005, 48


Texte (pseudonymisé)
Aa B dit Pape SY
C/
BICIS


PROCEDURE CIVILE ; PIECES ; PRODUCTION REGULIERE ET DISCUSSION PAR LES PARTIES ; PREUVES ; ABSENCE D'ENONCIATION CONTRAIRES DANS LA DECISION ET DE LA PREUVE CONTRAIRE ; PORTEE.
PAIEMENT ; PREUVE ; APPLICATIONS DIVERSES ; NON CONTESTATION DU PRINCIPE DE LA CREANCE DES PRECOMPTES SUR SALAIRES OPERES PAR
LA BANQUE ; RECEPTION SANS RESERVE DES RELEVES DE COMPTES
FAISANT APPARAITRE UN SOLDE DEBITEUR ; ABSENCE DE DEMONSTRATION
DU PAIEMENT DE LA DETTE.
DOMMAGES-INTERETS ; INTERETS ; POINT DE DEPART ; DETERMINATION ; INDEMNITE EMPORTANT DE PLE

IN DROIT INTERETS AU TAUX LEGAL ;
DATE DU JUGEMENT.


A défaut d'énonciation ...

Aa B dit Pape SY
C/
BICIS

PROCEDURE CIVILE ; PIECES ; PRODUCTION REGULIERE ET DISCUSSION PAR LES PARTIES ; PREUVES ; ABSENCE D'ENONCIATION CONTRAIRES DANS LA DECISION ET DE LA PREUVE CONTRAIRE ; PORTEE.
PAIEMENT ; PREUVE ; APPLICATIONS DIVERSES ; NON CONTESTATION DU PRINCIPE DE LA CREANCE DES PRECOMPTES SUR SALAIRES OPERES PAR
LA BANQUE ; RECEPTION SANS RESERVE DES RELEVES DE COMPTES
FAISANT APPARAITRE UN SOLDE DEBITEUR ; ABSENCE DE DEMONSTRATION
DU PAIEMENT DE LA DETTE.
DOMMAGES-INTERETS ; INTERETS ; POINT DE DEPART ; DETERMINATION ; INDEMNITE EMPORTANT DE PLEIN DROIT INTERETS AU TAUX LEGAL ;
DATE DU JUGEMENT.

A défaut d'énonciation contraires dans la décision, et sauf preuve contraire, les pièces sur lesquelles les juges se sont appuyés, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputées avoir été régulièrement produites et soumises à la libre discussion des parties.
A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le bénéficiaire d'un prêt en paiement, a relevé, d'une part, qu'il n'a pas contesté le principe de la créance, ainsi que les précomptes opérés sur son salaire par la banque en vue de son paiement, d'autre part, qu'il a reçu sans réserve les relevés du compte laissant apparaître un solde débiteur, et enfin, qu'il n'a pas démontré qu'il s'est acquitté entièrement de sa dette.
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Ainsi, la cour d'appel qui a confirmé une décision allouant une indemnité emportant de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, a nécessairement répondu aux conclusions lui demandant de statuer sur la date de départ des intérêts..

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 48, Audience du 16 mars 2005

LA COUR :

OUI Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que pour un prêt qu'il avait contracté à la BICIS, Aa B a été condamné à payer la somme de 12.566.661 F, montant du solde débiteur de son compte ; qu'en outre, l'inscription conservatoire d'hypothèque prise sur son immeuble, objet du TF N° 16 467/DG, a été validée ;

Sur le premier moyen pris de la violation de la loi par refus d'application des articles 126, 127, 129 et 842 du Code de Procédure Civile, en ce que la communication des originaux des pièces du dossier de prêt, notamment de la lettre du 28 janvier 1988, versée pour la première fois en appel, n'a pas été faite ;

Mais attendu qu'à défaut d'énonciations contraires dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés, fussent-ils des photocopies, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris d'un défaut de base légale, en ce que la lettre du 28 janvier 1988, produite pour la première fois en appel, ne lui a pas été communiquée, alors qu'il avait soulevé l'exception de communication de pièces relativement au dossier de prêt ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a retenu que Aa B, d'une part, n'a pas contesté le principe de sa dette ainsi que les précomptes opérés sur son salaire par la BICIS en vue du paiement de la créance, d'autre part, a reçu sans relevés de compte laissant apparaître, au 30 mars 1991, un solde débiteur de 12.556.661 F, enfin, n'a pas démontré qu'il s'est acquitté entièrement de sa dette, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d'appel s'est abstenue de statuer sur la date de départ des intérêts de droit alors qu'une telle demande a été faite ;
mais attendu qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a confirmé une décision allouant une indemnité emportant de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, a, nécessairement, répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS ;

Rejette le pourvoi de Aa B dit Pape SY formé contre l'arrêt numéro 341 rendu le 18 juillet 1996 par la Cour d'appel de Dakar ;

Le condamne au dépens .

Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller : Papa Makha NDIAYE ; Avocat général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres Ab A ; Ac A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 16/03/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-03-16;48 ?
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