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02/03/2005 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 mars 2005, 45


Texte (pseudonymisé)
Aa A
c/
Ab C


CREANCE - EXISTENCE - QUANTUM - PREUVE - JUGES DU FOND - APPRECIATION SOUVERAINE - POURVOI EN CASSATION - MOYEN - ULTRA PETITA, ASSORTI VIOLATION DE LA LOI (NON - IRRECEVABLE

Il est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une Cour d'Appel retient que la créance mise en recouvrement est fondée tant en son principe que dans son quantum.
Le moyen qui dénonce un ultra petita n'est recevable que s'il invoque une violation de la loi.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 45, Audience du 2 mars 2005


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OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat Géné...

Aa A
c/
Ab C

CREANCE - EXISTENCE - QUANTUM - PREUVE - JUGES DU FOND - APPRECIATION SOUVERAINE - POURVOI EN CASSATION - MOYEN - ULTRA PETITA, ASSORTI VIOLATION DE LA LOI (NON - IRRECEVABLE

Il est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une Cour d'Appel retient que la créance mise en recouvrement est fondée tant en son principe que dans son quantum.
Le moyen qui dénonce un ultra petita n'est recevable que s'il invoque une violation de la loi.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 45, Audience du 2 mars 2005

LA COUR :

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le défenseur soutient que le pourvoi est irrecevable pour avoir été formé hors délai ;

Attendu que les délais de procédure étant francs, le pourvoi déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 décembre 2000 contre une décision signifiée le 17 octobre 2000 est recevable ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Ab C se prétend créancier du GIE « Tous Horizons » de la somme de 172.276.712 F ;

Que par jugement en date du 05 janvier 1999, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a condamné le GIE solidairement avec ses membres au paiement de la somme de 190.000.000 Francs outre les intérêts de droit et validé le nantissement inscrit par Ab C sur le fonds de commerce ;

Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs, en ce que, pour déclarer la créance de Ab C fondée tant « en son principe » « qu'en son montant », l'arrêt se borne simplement à relever que «le reçu du 12 septembre 1990 spécifie l'engagement du GIE TOUS HORIZONS à donner à GRAVA le restaurant le DIONEWAR ainsi que son usufruit et jouissance jusqu'au remboursement total et extinction de la dette » sans dire nulle part que cet engagement du GIE n'a pas été respecté ;
Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que la créance de Ab C est fondée tant dans son principe que dans son quantum, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen tiré de l'ultra petita, en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment celles relatives à l'article 453 alinéa 1 par lesquelles il fixe la date d'adjudication du fonds de commerce, désigne un administrateur provisoire dudit fonds, fixe le montant de la mise à prix et des enchères, commet un officier public pour dresser le cahier de charges et autorise Ab C à toucher le prix de l'adjudication jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais, alors que ce dernier qui n'a formulé de telles demandes, ni dans son exploit introductif d'instance, ni dans ses conclusions d'instance et d'appel, n'avait saisi les juges du fond que d'une demande en paiement et en validation de l'inscription de nantissement :

Mais attendu que le moyen, qui dénonce un ultra petita ne saurait donner ouverture à cassation ;
D'où il suit qu'il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS ;

Rejette le pourvoi de Aa A formé contre l'arrêt numéro 357 rendu le 27 juillet 2000 par la Cour d'appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens.

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres Ac B ; Waly DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 02/03/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-03-02;45 ?
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