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01/03/2005 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 mars 2005, 16


Texte (pseudonymisé)
B A ET AUTRES
C/
MINISTERE PUBLIC


CHAMBRE D'ACCUSATION ; POURVOI ; POURVOI FORME PAR
LA MEME PARTIE APRES REJET ; IRRECEVABILITE.

Est déclaré irrecevable, par application de l'article 40 de la loi organique sur la Cour de cassation, le pourvoi formé par la même partie, dans la même affaire, après le rejet de la demande en cassation.

Chambre Pénale
Arrêt N° 16 Audience du 01 mars 2005


LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 40 ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO,

Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Birame DIENG, Avocat général représentant le Ministère public en s...

B A ET AUTRES
C/
MINISTERE PUBLIC

CHAMBRE D'ACCUSATION ; POURVOI ; POURVOI FORME PAR
LA MEME PARTIE APRES REJET ; IRRECEVABILITE.

Est déclaré irrecevable, par application de l'article 40 de la loi organique sur la Cour de cassation, le pourvoi formé par la même partie, dans la même affaire, après le rejet de la demande en cassation.

Chambre Pénale
Arrêt N° 16 Audience du 01 mars 2005

LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 40 ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Birame DIENG, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que par déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 15 janvier 2004, Maître Hélène CISSE, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte des nommés B A et autres dans la procédure suivie contre Aa C et autres des chefs d'escroquerie et de complicité, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 196 rendu le 17 juillet 2003 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar et signifié le 12 janvier 2004, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;

Attendu qu'aux termes de l'article 40 susvisé, « lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation, dans la même affaire sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit » ;

Attendu que par arrêt n° 43 du 2juillet 2002 la première chambre de la Cour de cassation, statuant en matière pénale a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de non-lieu n° 255 du 29 novembre 2001 de la chambre d'accusation, dans la même affaire, concernant les mêmes parties et les mêmes faits, qualifiés précédemment d'abus de confiance ;
Qu'il s'ensuit que le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé par B A et autres contre l'arrêt n° 196 rendu le 17 juillet 2003 par la Cour d'appel de Dakar ;

Ordonne la confiscation de l'amende et les condamne aux dépens.

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;

Président : Issakha GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Cheikh Tidiane DIALLO ; Conseiller : Cheikh Tidiane Coulibaly ; Avocat Général : Birame DIENG ; Avocat : Maître Hélène CISSE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 01/03/2005
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-03-01;16 ?
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