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01/03/2005 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 mars 2005, 13


Texte (pseudonymisé)
A X
c/
Y B C Z


CHAMBRE D'ACCUSATION ; POURVOI ; REQUETE DEPOSEE
AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ; IRRECEVABILITE.

Est déclaré irrecevable le pourvoi formé par simple requête déposée au greffe de la cour de cassation.


Chambre Pénale
Arrêt N° 13 Audience du 1 mars 2005


LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Birame DIENG, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après

en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par requête enregistrée le 12 mars 1996 au greffe de la Cour de cas...

A X
c/
Y B C Z

CHAMBRE D'ACCUSATION ; POURVOI ; REQUETE DEPOSEE
AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ; IRRECEVABILITE.

Est déclaré irrecevable le pourvoi formé par simple requête déposée au greffe de la cour de cassation.

Chambre Pénale
Arrêt N° 13 Audience du 1 mars 2005

LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Birame DIENG, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par requête enregistrée le 12 mars 1996 au greffe de la Cour de cassation, Maître Papa Oumar NDIAYE avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de A X s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 8 février 1996 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;

Attendu que le pourvoi formé par simple requête déposée au greffe de la Cour de cassation doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 44 de la loi organique précitée ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé par A X contre l'arrêt rendu le 8 février 1996 par la Cour d'appel de Dakar ;

Le condamne à l'amende et aux dépens ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;

Président : Issakha GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Cheikh Tidiane DIALLO ; Conseiller : Cheikh Tidiane Coulibaly ; Avocat Général : Birame DIENG ; Avocat : Maître Papa Oumar NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 01/03/2005
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-03-01;13 ?
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