A X
c/
Y B C Z
CHAMBRE D'ACCUSATION ; POURVOI ; REQUETE DEPOSEE
AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ; IRRECEVABILITE.
Est déclaré irrecevable le pourvoi formé par simple requête déposée au greffe de la cour de cassation.
Chambre Pénale
Arrêt N° 13 Audience du 1 mars 2005
LA COUR :
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Birame DIENG, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête enregistrée le 12 mars 1996 au greffe de la Cour de cassation, Maître Papa Oumar NDIAYE avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de A X s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 8 février 1996 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;
Attendu que le pourvoi formé par simple requête déposée au greffe de la Cour de cassation doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 44 de la loi organique précitée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par A X contre l'arrêt rendu le 8 février 1996 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
Président : Issakha GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Cheikh Tidiane DIALLO ; Conseiller : Cheikh Tidiane Coulibaly ; Avocat Général : Birame DIENG ; Avocat : Maître Papa Oumar NDIAYE.