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01/03/2005 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 mars 2005, 016


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi premier mars deux mille
cinq ;ENTETE
Al A, Ai Ah X, Ac AI, Ab X,
Aa AG, Aj Z, EL Ae Ac AH, Ak C, tous représentant les membres de la Coopérative d'habitat des employés Sénégalais des Forces Françaises du
Cap-Vert, demeurant à Dakar, Demandeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Hèlène CISSE, avocate à la Cour ;
Le Ministère public en son Parquet à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 15 janvier 2004 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître

Hélène CISSE avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour...

A l'audience publique et ordinaire du mardi premier mars deux mille
cinq ;ENTETE
Al A, Ai Ah X, Ac AI, Ab X,
Aa AG, Aj Z, EL Ae Ac AH, Ak C, tous représentant les membres de la Coopérative d'habitat des employés Sénégalais des Forces Françaises du
Cap-Vert, demeurant à Dakar, Demandeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Hèlène CISSE, avocate à la Cour ;
Le Ministère public en son Parquet à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 15 janvier 2004 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Hélène CISSE avocat à la Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Al A, Ai Ah X, Ak C, Af B, Ad AJ, Ab X, Aj Z,
contre l'arrêt n° 196 du 17 juillet 2003 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction du Sème cabinet en date du 23 avril 2003 ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 40 ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Birame DIENG, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation
Attendu que par déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 15 janvier
2004, Maître Hélène CISSE, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte des nommés Al A et autres dans la procédure suivie
contre Ag Y et autres des chefs d'escroquerie et de complicité, s'est pourvu en
cassation contre l'arrêt n° 196 rendu le 17 juillet 2003 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar et signifié le 12 janvier 2004, qui a confirn1é l'ordonnance de non-lieu du
magistrat instructeur ;
Attendu qu'aux termes de l'article 40 susvisé, « lorsqu'une demande en cassation aura été
rejetée, la partie qui l'avait fon11ée ne pourra plus se pourvoir en cassation, dans la même
affaire sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit» ;

Attendu que par arrêt n° 43 du 2 juillet 2002 la première chambre de la Cour de cassation,
statuant en matière pénale a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de non-lieu n° 255 du 29
novembre 2001 de la chambre d'accusation, dans la même affaire, concernant les même
parties et les mêmes faits, qualifiés précédemment d'abus de confiance ;
Qu'il s'ensuit que le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi fondé par Al A et autres contre l'arrêt n° 196 rendu le 17 juillet 2003 par la Cour d'appel de Dakar ;
Ordonne la confiscation de l'amende et les condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Birame DIENG, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 01/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-03-01;016 ?
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