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01/03/2005 | SéNéGAL | N°015

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 mars 2005, 015


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi premier mars deux mille
cinq ;ENTETE
Ab B dit Ac A né le … … … à Accra (Rép de Ghana) de Alphonse et de Aa B demeurant au quartier Santhiaba à
Louga, économiste, gérant du restaurant «la case» au village artisanal de Louga, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Malick SY FALL, avocat à la Cour ;
La chambre des métiers de Louga représentée par son Président Ousmane DIOP,
Défenderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ladji TRAORE, avocat à la
Cour ;
Statuant sur le pourvoi

formé le 18 mars 1999 t suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par M...

A l'audience publique et ordinaire du mardi premier mars deux mille
cinq ;ENTETE
Ab B dit Ac A né le … … … à Accra (Rép de Ghana) de Alphonse et de Aa B demeurant au quartier Santhiaba à
Louga, économiste, gérant du restaurant «la case» au village artisanal de Louga, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Malick SY FALL, avocat à la Cour ;
La chambre des métiers de Louga représentée par son Président Ousmane DIOP,
Défenderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ladji TRAORE, avocat à la
Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 18 mars 1999 t suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ladji TRAORE, avocat à la Cour, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de la chambre des métiers de Louga prise en la personne de son président sieur Ousmane DIOP contre l'arrêt n° 621 du 27 juillet 1998 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a infirmé en toutes ses dispositions le
jugement du tribunal régional de Louga qui a condamné Ab B dit
Ac A a 2 ans d'emprisonnement assorti du sursis et 100.000 francs d'amende pour faux, usage de faux en écritures privées de commerce, et à payer la somme de 6.000.000 de francs au président de -la chambre des métiers de Louga ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 44 ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Birame DIENG, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête enregistrée le 2 février 1998, sous le na 52RG98, au greffe de la
Cour de cassation, Maître Malick SY FALL avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ab B dit Ac A, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la Cour d'appel de Dakar qui a rejeté les défenses à exécution
provisoire du jugement rendu le 30 jui.net 1997 par le tribunal régional de Louga ;
Attendu que par requête enregistrée le 2 février 1998, sous le n° 53RG98 au greffe de la
Cour de cassation, Maître Malick SY FALL avocat à la Cour, agissant au nom et pour le
compte de Ab B dit Ac A, sollicite le sursis à exécution de l'arrêt

rendu le 27 octobre 1997 par la Cour d'appel de Dakar qui a rejeté les défenses à exécution
provisoire ;
Vu la connexité, des deux procédures inscrites sous les n°s 52RG98 et 53RG98 ;
Attendu que le pourvoi formé par simple requête déposée à tort au greffe de la Cour de
cassation doit être déclaré irrecevable conformément à l'article 44 de la loi organique précitée Que subséquemment, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à
Ordonne la jonction des procédures ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab B dit Ac A contre
l'arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la Cour d'appel de Dakar ;
Ordonne la confiscation de l'amende et le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Issakha GUEYE, Président de chambre,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Birame DIENG, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 01/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-03-01;015 ?
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