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01/03/2005 | SéNéGAL | N°014

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 mars 2005, 014


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi premier mars deux mille
cinq ;ENTETE
1° Le Ministère Public en son parquet à Dakar
2° Ousmane DIOP Président de la chambre' des Métiers de Louga, Demandeur, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Ladji TRAORE, avocat à la Cour ;
Ab B dit Ac A né le … … … à Accra (Rép de
Ghana) de Alphonse et de Aa B demeurant au quartier Santhiaba à Louga, économiste, gérant du restaurant « la case» au village artisanal de Louga, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Malick SY FALL, avocat à la Cour

;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 2 février 1998 suivant déclaration souscrite ...

A l'audience publique et ordinaire du mardi premier mars deux mille
cinq ;ENTETE
1° Le Ministère Public en son parquet à Dakar
2° Ousmane DIOP Président de la chambre' des Métiers de Louga, Demandeur, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Ladji TRAORE, avocat à la Cour ;
Ab B dit Ac A né le … … … à Accra (Rép de
Ghana) de Alphonse et de Aa B demeurant au quartier Santhiaba à Louga, économiste, gérant du restaurant « la case» au village artisanal de Louga, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Malick SY FALL, avocat à la Cour ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 2 février 1998 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Malick Sy FALL avocat à la Cour à Dakar,
muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour compte de Ab B dit
Ac A contre l'arrêt n° 475 du 27 octobre 1997 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a rejeté les défenses à exécution provisoire d'un jugement en date du 30
juillet 1997 l'ayant déclaré coupable de faux et usage de faux, condamné à deux ans
d'emprisonnement assortis du sursis et sur les intérêts civils à payer sous le bénéfice de
l'exécution provisoire, la somme de 6.000.000 de francs (six million de francs) à titre de
dommages et intérêts à la chambre des métiers de Louga ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation notamment en son article 43-1 ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Birame DIENG avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes du dit texte «lorsque la décision en dernier ressort a été rendue
contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont six jours après celui du prononcé pour se pourvoir en cassation» ;
Attendu qu'Ousmane DIOP a formé pourvoi le 18 mars 1999 soit 7 mois après le prononcé de la décision rendue contradictoirement le 27 juillet 1998 par la Cour d'appel de Dakar ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Déclare irrecevable le pourvoi forn1é par Ousmane DIOP contre l'arrêt n° 621 rendu le 27 juillet 1998 par la Cour d'appel de Dakar ;

Ordonne la confiscation de l'amende et le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Birame DIENG, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 01/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-03-01;014 ?
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