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01/03/2005 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 mars 2005, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi premier mars deux mille
cinq ;ENTETE
Aa A né en Janvier 1943- à Dakar, de Babacar et de Ae B, cadre de Banque domicilié à Fann Hock rue Worofila villa n° 33 Dakar ; Demandeur, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Papa Oumar NDIAYE, avocat à la Cour ; Ab Ad Ac B marabout, demeurant aux H.L.M V villa n° 2313
Dakar,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 12 mars 1996 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Papa Oumar NDIAŸE avocat à la Cour à
Dakar, muni d

'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre
l'arrêt du 8 févri...

A l'audience publique et ordinaire du mardi premier mars deux mille
cinq ;ENTETE
Aa A né en Janvier 1943- à Dakar, de Babacar et de Ae B, cadre de Banque domicilié à Fann Hock rue Worofila villa n° 33 Dakar ; Demandeur, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Papa Oumar NDIAYE, avocat à la Cour ; Ab Ad Ac B marabout, demeurant aux H.L.M V villa n° 2313
Dakar,
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 12 mars 1996 suivant déclaration souscrite au
greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Papa Oumar NDIAŸE avocat à la Cour à
Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa A contre
l'arrêt du 8 février 1996 rendu par, la, chambre d'accusation de ladite Cour dans l'affaire
l'opposant à " Ab' Ad Ac B ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 44 ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur' Birame DIENG, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête enregistrée le 12 mars 1996 au greffe de la Cour de cassation, Maître Papa Oumar NDIAYŸYE avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A
s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 8 février 1996 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;
Attendu que le pourvoi formé par simple requête déposée au greffe de la Cour de cassation
doit être déclaré irrecevable, conformément à l'article 44 de la loi organique
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l'arrêt rendu le 8 février 1996 par la Cour d'appel de Dakar ;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Birame DIENG, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 01/03/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-03-01;013 ?
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