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23/02/2005 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 février 2005, 15


Texte (pseudonymisé)
Cours Privés Aa Ac
C/
Ab A


POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; INSUFFISANCE DE MOTIF ; MANQUE DE BASE
LEGALE ; ARTICLE 56 ALINEA 7 DU CODE DU TRAVAIL ; VIOLATION ;
CASSATION PARTIELLE. SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE
DE MOTIFS. OUI. L'ARRET QUI SE BORNE A RELEVER QUE COLY A DROIT
A DES DOMMAGES-INTERETS QU'IL FAUT CANTONNER A 2 000 000 DE FRANCS SANS PRECISER LES ELEMENTS JUSTIFIANT L'EXISTENCE ET L'ETENDUE
DU PREJUDICE MERITE ; CASSATION DE CE CHEF. SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 56 DU CODE DU TRAVAIL ; NON.
L'ENQUETE EST UNE M

ESURE D'INSTRUCTION DONT L'UTILITE RELEVE DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES ...

Cours Privés Aa Ac
C/
Ab A

POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; INSUFFISANCE DE MOTIF ; MANQUE DE BASE
LEGALE ; ARTICLE 56 ALINEA 7 DU CODE DU TRAVAIL ; VIOLATION ;
CASSATION PARTIELLE. SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE L'INSUFFISANCE
DE MOTIFS. OUI. L'ARRET QUI SE BORNE A RELEVER QUE COLY A DROIT
A DES DOMMAGES-INTERETS QU'IL FAUT CANTONNER A 2 000 000 DE FRANCS SANS PRECISER LES ELEMENTS JUSTIFIANT L'EXISTENCE ET L'ETENDUE
DU PREJUDICE MERITE ; CASSATION DE CE CHEF. SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 56 DU CODE DU TRAVAIL ; NON.
L'ENQUETE EST UNE MESURE D'INSTRUCTION DONT L'UTILITE RELEVE DE L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND. SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ; NON.

Les juges du fond doivent motiver suffisamment leurs décisions pour permettre à la haute cour d'exercer son contrôle. Les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'à de véritables moyens et non à de simples arguments.

Chambre sociale
Arrêt N° 15 du 23 février 2005

LA COUR

Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, Ab A, employé des Cours Privés Aa Ac, a été licencié le 15 avril 1995 ;

Que par l'arrêt dont est pourvoi la Cour d'Appel de Dakar, infirmant partiellement le jugement du Tribunal du Travail, a déclaré ce licenciement abusif et alloué des dommages intérêts ;

Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motifs en ce que pour condamner les Cours Privés Aa Ac à payer des dommages intérêts pour licenciement abusif, la Cour d'Appel se borne à relever que le sieur COLY a droit à des dommages intérêts qu'il faut cantonner à la somme de 2 000 000 F alors que l'article L 56 alinéa 7 du Code du Travail exige une motivation en ce qui concerne la fixation du montant des dommages intérêts ;

Vu l'article L 56 alinéa 5, b du Code du Travail ;

Attendu qu'il résulte des dispositions du texte susvisé que lorsque la responsabilité de la rupture incombe à l'employeur le montant des dommages intérêts est fixé compte tenu notamment des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;

Attendu qu' en statuant comme elle l'a fait sans préciser les éléments de nature à justifier l'existence et l'étendue du préjudice la Cour d'Appel n'a pas motivé sa décision qui mérite cassation de ce chef ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article L 56 du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel a déclaré le licenciement abusif sans avoir recours à une enquête alors qu'il ressort de l'article susvisé que l'abus ne peut être constaté que par une telle mesure d'instruction sur les causes et circonstances de la rupture ;

Mais attendu que le juge apprécie souverainement l'utilité des mesures d'instruction et n'est pas tenu d'ordonner une enquête s'il estime posséder des éléments d'appréciation suffisants ;

Qu'ainsi ce moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que, pour déclarer le licenciement abusif, la Cour d'Appel relève « qu'à défaut de production d'un jugement de condamnation il y a lieu de dire que le licenciement est abusif » sans tenir compte de ses écritures du 16 avril 2002 qui relatent les circonstances de l'arrestation de COLY dans l'enceinte de l'établissement ;

Mais attendu d'une part, que le juge n'est tenu de répondre qu'à de véritables moyens et non à de simples allégations et, d'autre part, que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 286 rendu le 15 juillet 2003 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar mais seulement en ce qui concerne les dommages intérêts.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.

Président - Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Cheikh Tidiane COULIBALY et Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres Ae Ad ; TALL et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 23/02/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-02-23;15 ?
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