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23/02/2005 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 février 2005, 12


Texte (pseudonymisé)
Ab A et 54 autres
C/
L'Etat du SENEGAL


POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; ARTICLE 35 ALINEA 4 ANCIEN CODE DU TRAVAIL ET ARTICLE 2 DU DECRET 89-1122 DU 15 SEPTEMBRE 1989 ; COMPLEMENT D'EFFECTIFS. SUR LE PREMIER MOYEN MOYEN : NON EXAMINE.
SUR LE DEUXIEME MOYEN : TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI ; OUI.
L'ARRET QUI N'A PAS RECHERCHE SI LESDITES FORMALITES ONT ETE ACCOMPLIES A VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES SUSVISES.

Le chef d'établissement qui désire engager un travailleur en complément d'effectifs doit en informer l'Inspecteur du travail du ressort et lui transmettre

le contrat sans délai.


Chambre sociale
Arrêt N° 12 du 23 février 2005


LA ...

Ab A et 54 autres
C/
L'Etat du SENEGAL

POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; ARTICLE 35 ALINEA 4 ANCIEN CODE DU TRAVAIL ET ARTICLE 2 DU DECRET 89-1122 DU 15 SEPTEMBRE 1989 ; COMPLEMENT D'EFFECTIFS. SUR LE PREMIER MOYEN MOYEN : NON EXAMINE.
SUR LE DEUXIEME MOYEN : TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI ; OUI.
L'ARRET QUI N'A PAS RECHERCHE SI LESDITES FORMALITES ONT ETE ACCOMPLIES A VIOLE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES SUSVISES.

Le chef d'établissement qui désire engager un travailleur en complément d'effectifs doit en informer l'Inspecteur du travail du ressort et lui transmettre le contrat sans délai.

Chambre sociale
Arrêt N° 12 du 23 février 2005

LA COUR

Oui Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport,
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement en date du 1er juin 1999, le Tribunal du Travail de Dakar a débouté de leurs demandes Aa C, Ad B et Ac Aa Aa mais déclaré abusif le licenciement de Ab A et 51 autres au motif qu'ils étaient liés à l'Etat du Sénégal par des contrats à durée déterminée devenus à durée indéterminée parce que d'une part, lesdits contrats ont été renouvelés plus d'une fois et d'autre part, l'Etat du Sénégal n'a pas rapporté la preuve que Ab A et les 51 autres aient été engagés en complément d'effectifs ;

Que par l'arrêt querellé, la Cour d'Appel a confirmé le débouté des susnommés mais infirmant partiellement a déclaré que Ab A et les 51 autres étaient liés à l'Etat du Sénégal par des contrats à durée déterminée en application de l'article 35 alinéa 4 de l'ancien Code du Travail ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi en ce que pour déclarer légitime la rupture des contrats de travail des mémorants, le juge invoque avec l'Etat du Sénégal les dispositions de l'article 35 alinéa 4 de l'ancien Code du Travail et énonce que les parties étaient liées par des contrats en complément d'effectifs régulièrement renouvelés alors que la quasi-totalité des contrats n'indiquaient pas de durée précise, que l'Etat du Sénégal n'a jamais sollicité ni encore moins obtenu l'autorisation de la Caisse de Sécurité Sociale de maintenir ou d'accroître une production conformément aux dispositions du décret n° 89-1122 du 15 septembre 1985 fixant les conditions particulières du travailleur engagé en compléments d'effectifs et qu'enfin il a employé les 55 agents de poursuite non pour une occupation temporaire mais pendant huit (8) années d'affilé ;

Vu l'article 2 du décret 89-1122 du 15 septembre 1989 ;

Attendu que selon les dispositions dudit article « le chef d'établissement qui désire engager un travailleur en complément d'effectifs doit en informer sans délai l'Inspecteur du Travail et de la Sécurité Sociale du ressort en lui transmettant le contrat de travail. » ;

Attendu que la Cour d'Appel, en se contentant de relever que les contrats prévoyaient un terme fixé en 1990 et qu'ils ont été renouvelés pour une période de 24 mois à partir de cette date jusqu'en 1994 date de la notification de leur rupture par l'Etat, sans rechercher si la formalité prévue par les dispositions précitées a été bien remplie, a violé lesdites dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 491 rendu le 19 décembre 2000 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau.

Président - Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Cheikh Tidiane COULIBALY et Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocat : Maître Papa Laïty NDIAYE et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 23/02/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-02-23;12 ?
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