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23/02/2005 | SéNéGAL | N°016

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 février 2005, 016


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois février deux mille cinq ;
L'Agence Nationale du Conseil Agricole et Rural dite AN.C.AR, demeurant à
Hann Maristes, Ab mais ayant élu domicile de la SCP DIOUF et FALL, avocats à la
Ac B, demeurant au 70, Cité Prestations familiales Ab mais élisant domicile … l'étude de la SCP Aa A et Associés, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par la SCP DIOUF et FALL, avocats à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de l'AN.C.AR. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Cha

mbre de la Cour de cassation le 23 février 2004 et tendant à ce qu' il plaise à la ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois février deux mille cinq ;
L'Agence Nationale du Conseil Agricole et Rural dite AN.C.AR, demeurant à
Hann Maristes, Ab mais ayant élu domicile de la SCP DIOUF et FALL, avocats à la
Ac B, demeurant au 70, Cité Prestations familiales Ab mais élisant domicile … l'étude de la SCP Aa A et Associés, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par la SCP DIOUF et FALL, avocats à la
Cour, agissant au nom et pour le compte de l'AN.C.AR. ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 23 février 2004 et tendant à ce qu' il plaise à la Cour casser l'arrêt n°508 en date du 17
décembre 2003 par lequel la Cour d'appel de Ab a partiellement confirmé le jugement
entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 265 alinéa 1 et
242 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 25 novembre 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac B avait été engagé par l'AN.C.AR suivant contrat en date du 1 el' juin 1999 ; que par décision du 31 août 2000, il a été licencié pour, selon le Directeur Général, raison de « reprise de la procédure de
recrutement des cadres du noyau dur » ;
Que par jugement du 5 mars 2002, partiellement infirmé par l'arrêt déféré le Tribunal du
Travail de Ab a déclaré le licenciement abusif et condamné l' AN.C.AR. à payer à CISSE diverses sommes ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L 265 et 242 du Code du Travail par
refus d'application en ce que la Cour d'appel a déclaré l'appel incident de Ac B
recevable alors que ledit appel a été formé par voie de conclusions hors délai ;

Mais attendu que l'appel incident relève en vertu de l'article 270 du Code du Travail, du Code de procédure civile qui dispose en son article 193, qu'entre parties ayant toutes constitué
avocat, les demandes incidentes sont formées par simple acte contenant les moyens et
conclusions ;
Qu'ainsi en déclarant recevable l'appel de Ac B, la Cour d'appel n'encourt pas le
reproche du moyen ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation par fausse application de l'article L 56 du nouveau Code du Travail en ce que la Cour d'appel a, d'une part considéré la rupture des relations de
travail comme abusive sans chercher au regard des moyens soulevés par l''AN.C.AR. si cette rupture pouvait être fautive et ouvrir droit à des dommages-intérêts, et d'autre part, alloué des dommages et intérêts sans motivation ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits de la cause, la Cour d'appel a, d'une part, retenu que le licenciement de Ac B était abusif en ce qu'il est « constant qu'il a été
licencié sans motif valable, l'employeur s'étant borné à lui notifier que son poste devrait être de nouveau mis en compétition en dehors de tout reproche» et, d'autre part, pour allouer des dommages et intérêts, elle a tenu compte de la situation professionnelle de CISSE, de son âge, sa situation familiale, son salaire mensuel et du caractère vexatoire et intempestif de la rupture des relations de travail ;
Qu'il s'ensuit que sa décision n'encourt pas le reproche du moyen qui doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré du « défaut de réponse à conclusions et de l'absence de motifs ne permettant pas à la Haute Cour de contrôler la Qualification des faits» en ce que l'arrêt attaqué a omis de répondre aux conclusions de l''AN.C.AR. selon lesquelles elle menait une activité de service public pour l'exécution d'un contrat de droit public passé entre l'Etat du Sénégal et la Banque Mondiale, que son personnel relevait de l'Etat et que Ac B était engagé par décision administrative que l'Etat pouvait modifier ;
Mais attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'AN.C.AR., la Cour
d'appel a estimé que celle-ci aux termes de son statut, est une société privée anonyme avec
conseil d'administration au sens de l'acte uniforme sur les sociétés et que le contrat
d'engagement de Ac B a prévu la saisine du Tribunal du Travail pour connaître des
litiges opposant les parties dans le cadre de ce contrat ;
Qu'elle a ainsi implicitement répondu, en les rejetant, aux conclusions susvisées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Rejette le pouvoir fOffilé contre l'arrêt nOS08 rendu le 17 décembre 2003 par la Cour d'appel de Ab.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
En présence Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec J'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.
















articles 242, 265 alinéa 1, 270 du Code du Travail article L 56 du nouveau Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 23/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-02-23;016 ?
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