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23/02/2005 | SéNéGAL | N°014

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 février 2005, 014


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois février deux mille cinq ;
Ab A demeurant aux Parcelles Assainies Unité 17, villa n° 379 Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour ;ENTRE
L'Hôtel «Les Palétuviers» sis à Ac BAa) mais élisant domicile … l'étude de Me Ciré Clédor LY, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 24

juillet 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 03 en date du 10...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois février deux mille cinq ;
Ab A demeurant aux Parcelles Assainies Unité 17, villa n° 379 Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour ;ENTRE
L'Hôtel «Les Palétuviers» sis à Ac BAa) mais élisant domicile … l'étude de Me Ciré Clédor LY, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Guédel NDIAYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 24 juillet 2000 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 03 en date du 10 février
2002 par lequel la Cour d'appel de Kaolack a partiellement confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 56 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 25 juillet 2002 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'engagé par 1 "hôtel les Palétuviers le 28 novembre1986, Ab A a été licencié suivant lettre du 27 avril 1997 ;
Que par jugement du 28 avril 1999, le Tribunal du Travail de Kaolack qu'il saisit a estimé son licenciement légitime et l'a débouté de ses demandes à l'exception de celles relatives au rappel de congés supplémentaires et à l'indemnité de nourriture ;
Attendu que par la décision déférée, la Cour d'appel a confirmé ledit jugement en ce qu'il a
déclaré le licenciement légitime et l'a infirmé partiellement sur d'autres points ;
Sur la première branche du premier moyen prise de la violation de l'article L56 du Code du
travail en ce que l'arrêt attaqué s'est contenté, pour déclarer le licenciement du requérant
légitime, d'énoncer que la lettre de licenciement «fait mention de faits précis constitutifs de
manquement à son travail » ;
Attendu que pour conclure à la légitimité du licenciement, la Cour d'appel a relevé que « la
lettre de préavis fait mention de fait précis constitués de manquements à son travail par

A ; Que ces faits ont déjà été relevé à son encontre par lettre du 20 mars1997 portant blâme ; Que ces motifs, s'ils ne dénotent pas l'incompétence de A, constituent à tout le moins une mauvaise manière de servir et suffisent à légitimer son licenciement ; » ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si ces faits contestés par le
travailleur étaient établis, l'arrêt attaqué encourt à la cassation ;
Et sans qu'il y ait lieu à statuer ni sur les autres branches du premier moyen ni sur les autres moyens ;
Casse et annule l'arrêt n° 03 du 10 janvier 2002 rendu par la Chambre sociale de la Cour
d'appel de Kaolack.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Kaolack en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
En présence Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 23/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-02-23;014 ?
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