La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2005 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 février 2005, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois février deux mille cinq ;
Ab X et 16 autres (liste en annexe) demeurant à Ac ASC
Ad B, mandataire syndical demeurant à la Bourse du Travail Dakar ; Aa C demeurant au quartier Boustane à Kaolack élisant domicile … l'étude de Me Oumar DIOP, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée Monsieur Ad B, mandataire
syndical agissant au nom et pour le compte de Ab X et 16 autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 2 avril 2002 et tendant à ce qu'

il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 17 en date du 26 juillet 2001 par lequel...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois février deux mille cinq ;
Ab X et 16 autres (liste en annexe) demeurant à Ac ASC
Ad B, mandataire syndical demeurant à la Bourse du Travail Dakar ; Aa C demeurant au quartier Boustane à Kaolack élisant domicile … l'étude de Me Oumar DIOP, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée Monsieur Ad B, mandataire
syndical agissant au nom et pour le compte de Ab X et 16 autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 2 avril 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 17 en date du 26 juillet 2001 par lequel la Cour d'appel de Dakar a partiellement confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 265 alinéa 2 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 3 avril 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par jugement du 29 juillet 1998, le Tribunal du Travail de Kaolack a condamné Aa C à payer aux demandeurs
diverses sommes au titre des reliquats de salaire et des dommages et intérêts, et a ordonné
l'exécution provisoire. Par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Kaolack a confirmé ledit jugement en ce qui concerne les reliquats de salaire et l'a infirmé pour le surplus ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article L 265 alinéa 2 du Code du Travail en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Aa C recevable alors qu'il a été interjeté
contre un jugement contradictoire plus de quinze jours après son prononcé ;
Mais attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt déféré a relevé d'une part,« qu'il ne
résulte pas des pièces du dossier que THIAM ait été cité en audience publique après
l'ouverture de la phase contentieuse et le dépôt des conclusions du demandeur ; Qu'il s'y
ajoute que la page (3 ) de la chemise du dossier porte la mention suivante «défaut du
demandeur (conclusions non déposées) » ; … que c'est à tort que le jugement déféré a été

qualifié de contradictoire par le premier juge» et d'autre part « que ce jugement de défaut
n'ayant pas été signifié pour faire courir les délais de recours, il y a lieu dans ces conditions de recevoir l'appel de Aa C » ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel n'encourt pas le reproche du moyen ;
Sur le second moyen pris en sa première branche tirée de la violation de l'article L 261 alinéa 1 et 2 du code de travail en ce que« L'alinéa 2 de l'article L 261 susvisé stipule que
l'opposition est faite dans les formes prévues à l'alinéa 1 de l'article L 242. Elle est recevable dans le délai de dix jours, non compris les délais de distance, l'arrêt attaqué mentionne en sa page 2 que Aa C n'a pas déposé ses conclusions, qu'il ne résulte pas des pièces
du dossier que Aa C a été cité à l'audience publique après l'ouverture de la phase contentieuse et le dépôt des conclusions ;
Que même à supposer que le jugement soit un jugement de défaut, le défendeur Aa
C a la possibilité de faire une opposition à ce jugement dans le délai de dix jours ;
Que la Cour d'appel n'a pas déclaré dans son arrêt que le jugement est un jugement de défaut, elle a uniquement déclaré que Aa C n'a pas déposé ses conclusions ;
Pour cela, sa décision mérite aussi d'être cassée ; »
Mais attendu que cette branche du moyen est rédigée d'une manière telle qu'elle ne permet pas à la Cour de cerner le reproche fait à l'arrêt déféré ;
Qu'il s'ensuit qu'elle doit être déclarée irrecevable ;
Sur le second moyen pris en sa seconde branche tirée de la violation de l'alinéa 3 de l'article
L261 du code du travail en ce que la décision déférée a déclaré l'appel de THIAM recevable alors qu'il a été introduit cinq mois après la signification du jugement comme en fait foi le
commandement versé au dossier ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du dossier que ce moyen et la pièce invoquée à son appui
aient été produits devant les juges du fond ;
Qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n°17 du 26 juillet 2001 rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Kaolack ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
En présence Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller, le Conseiller-Rapporteur et le
Greffier.










articles L 265 alinéa 2, L 261 alinéa 1 et 2 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 23/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-02-23;013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award