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23/02/2005 | SéNéGAL | N°012

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 23 février 2005, 012


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois février deux mille
cinq ;ENTETE
Ab B et 54 autres dont la liste ci-joint demeurant à Dakar et Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Laïty NDIAYE et Associés, avocats à la
Cour;
L'Etat du Sénégal représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab B et 54 autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 13 février 2002 et

tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°491 en date du 19 décembre 2000...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt trois février deux mille
cinq ;ENTETE
Ab B et 54 autres dont la liste ci-joint demeurant à Dakar et Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Me Papa Laïty NDIAYE et Associés, avocats à la
Cour;
L'Etat du Sénégal représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Papa Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab B et 54 autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 13 février 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°491 en date du 19 décembre 2000 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ; défaut de base légale et dénaturation des faits ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 14 février 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par jugement en date du | er juin 1999, le Tribunal du Travail de Dakar a débouté de leurs demandes Ac C, Aa A et Ad Ac Ac mais déclaré abusif le licenciement de Ab B et 51 autres au motif qu'ils étaient liés à l'Etat du Sénégal par des contrats à durée déterminée devenus à durée indéterminée parce que d'une part, lesdits contrats ont été renouvelés plus d'une fois et d'autre part, l'Etat du Sénégal n'a pas rapporté la preuve que Ab B et les 51 autres aient été engagés en complément d'effectifs ;
Que par l'arrêt querellé, la Cour d'appel a confirmé le débouté des susnommés mais infirmant
partiellement a déclaré que Ab B et les 51 autres étaient liés à l'Etat du Sénégal par des contrats à durée déterminée en application de l'article 35 alinéa 4 de l'ancien Code du Travail ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi en ce que pour déclarer légitime la rupture des contrats de travail des mémorants, le juge invoque avec l'Etat du Sénégal les dispositions de
l'article 35 alinéa 4 de l'ancien Code du Travail et énonce que les parties étaient liées par des
contrats en complément d'effectifs régulièrement renouvelés alors que la quasi-totalité des contrats n'indiquaient pas de durée précise, que l'Etat du Sénégal n'a jamais sollicité ni encore moins obtenu l'autorisation de la Caisse de Sécurité Sociale de maintenir ou d'accroître une production
conformément aux dispositions du décret n° 89-1122 du 15 septembre 1985 fixant les conditions particulières du travailleur engagé en complément d'effectifs et qu'enfin il a employé les 55 agents de poursuite non pour une occupation temporaire mais pendant 8 années d'affilé ;
VU l'article 2 du décret 89-1122 du 15 septembre 1989 ;
Attendu que selon les dispositions du dit article «le chef d'établissement qui désire engager un
travailleur en complément d'effectifs doit en informer sans délai l'Inspecteur du Travail et de la
Sécurité Sociale du ressort en lui transmettant le contrat de travail. … » ;
Attendu que la Cour d'appel, en se contentant de relever que les contrats prévoyaient un terme fixé en 1990 et qu'ils ont été renouvelés pour une période de 24 mois à partir de cette date jusqu'en
1994 date de la notification de leur rupture par l'Etat, sans rechercher si la formalité prévue par les dispositions précitées a été bien remplie, a violé lesdites dispositions ;
Casse et annule l'arrêt n° 491 rendu le 19 décembre 2000 par la deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée pour y être
statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à
laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
M. Cheikh Tidiane COULIBALY,
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseillers ;
En présence de Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.






article 35 alinéa 4 de l'ancien Code du Travail
article 2 du décret 89-1122 du 15 septembre 1989


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 23/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-02-23;012 ?
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