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15/02/2005 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 février 2005, 31


Texte (pseudonymisé)
CFAO Sénégal
c/
Daniel Sédar SENGHOR


CASSATION ; MOYEN ; MOYEN SELON LEQUEL LA REQUETE INTRODUCTIVE
DE POURVOI EST ACCOMPAGNEE DE LA PHOTOCOPIE DE LA DECISION JURIDICTIONNELLE ATTAQUEE ; SINCERITE ET CONFORMITE DE LA COPIE A L'ORIGINAL NON CONTESTEES ; ABSENCE D'INFLUENCE DU MOYEN ;
CASSATION ; MOYEN ; MOYEN IMPRECIS ; MOYEN NE PRECISANT L'ECRIT
DENATURE NI EN QUOI IL EST DENATURÉ ; RECEVABILITE (NON)
POUVOIR DES JUGES ; CONTRAT ET OBLIGATIONS ; INTERPRETATION; RECHERCHE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ; APP

RECIATION SOUVERAINE.


Lorsque ni la sincérité de la photocopie de la décisio...

CFAO Sénégal
c/
Daniel Sédar SENGHOR

CASSATION ; MOYEN ; MOYEN SELON LEQUEL LA REQUETE INTRODUCTIVE
DE POURVOI EST ACCOMPAGNEE DE LA PHOTOCOPIE DE LA DECISION JURIDICTIONNELLE ATTAQUEE ; SINCERITE ET CONFORMITE DE LA COPIE A L'ORIGINAL NON CONTESTEES ; ABSENCE D'INFLUENCE DU MOYEN ;
CASSATION ; MOYEN ; MOYEN IMPRECIS ; MOYEN NE PRECISANT L'ECRIT
DENATURE NI EN QUOI IL EST DENATURÉ ; RECEVABILITE (NON)
POUVOIR DES JUGES ; CONTRAT ET OBLIGATIONS ; INTERPRETATION; RECHERCHE DE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ; APPRECIATION SOUVERAINE.

Lorsque ni la sincérité de la photocopie de la décision attaquée, ni sa conformité à l'original ne sont pas contestées, le demandeur au pourvoi n'encourt pas la déchéance de son recours.
Il incombe à celui qui invoque la dénaturation d'un écrit de faire la preuve de l'altération qu'il allègue.
Est irrecevable, par conséquent, le moyen qui se borne à renvoyer à un ensemble de documents sans autre précision.

Le contrat est un fait et son interprétation relève du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond. Par suite, justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui ayant estimé que « la notion d'acte imparfait suppose l'existence d'un accord, la rédaction effective et intégrale des conventions arrêtées a été faite, les pièces versées au dossier prouvant que cette rédaction est intervenue avant (.) la date de la rupture du contrat qui liait les parties » a fixé les honoraires dus à un notaire en fonction des services rendus, par la seule référence au décret 88-1713 du 20 décembre 1988 portant tarifs des notaires.

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET N° 31 DU 15 FEVRIER 2006

LA COUR,

OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Sur la déchéance

Attendu que dans son mémoire en réponse déposé le 04 novembre 2004, Daniel Sédar SENGHOR a conclu à la déchéance de la CFAO, qui ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 20 de la loi organique susvisée, au motif qu'à la place de l'expédition de la décision attaquée, elle a signifié une photocopie de la grosse délivrée à son conseil ;

Attendu que la sincérité de la photocopie de la décision attaquée et la conformité de celle-ci à l'original n'étant pas contestées, la déchéance n'est pas encourue ;

Au fond

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la CFAO, envisageant sa fusion avec AFRICAUTO, a par lettre confié à Maître Daniel Sédar SENGHOR, Notaire, la mission d'en préparer le projet ; qu'après avoir reçu les projets de convention de fusion et la note d'honoraires de leur auteur, la CFAO a adressé une lettre de rupture de contrat à Maître Daniel Sédar SENGHOR qui, réagissant, a fait taxer ses frais et émoluments ;

Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, d'une part, en ce que, la Cour d'appel a déclaré que Maître SENGHOR a « transmis à la CFAO des projets de convention de fusion ainsi que le prouvent les correspondances en date des 24 avril 1995 et 08 juin 1995, dans lesquelles il affirme sans avoir été démenti, dans les correspondances ultérieures de la CFAO, avoir adressé le 07 avril 1995, ledit projet à celle-ci » et aussi « l'intimé n'a adressé une lettre de rupture de contrat au notaire que le 13 juin 1995, après avoir reçu la note d'honoraire de celui-ci, transmise le 19 avril 1995 et les projets de convention de fusion envoyés le 07 avril 1995 », alors que, en premier lieu, il n'existe aucune correspondance de Maître SENGHOR à la CFAO, en date du 24 avril 1995 en deuxième lieu, ses énonciations vont à contre-courant de la correspondance du 08 juin 1995, à laquelle elle fait dire des choses qui n'y figurent pas et, en troisième lieu, dans la lettre du 07 avril 1995, il est invraisemblable que le notaire ait pu, le même jour, d'un côté, réclamer à la CFAO des renseignements pour finaliser le projet de convention et, de l'autre, envoyer ledit projet, d'autre part, en ce que, après avoir énoncé « que la notion d'acte imparfait suppose l'existence d'un accord, la rédaction effective et intégrale des conventions arrêtées et le refus, d'un ou de plusieurs intéressés, de signer pour un motif quelconque », la Cour d'appel retient l'existence, entre les parties, d'un accord qui résulterait exclusivement de la correspondance, la CFAO, en date du 23 février 1995, alors que, en premier lieu, dans cette correspondance, la CFAO, donne à Maître SENGHOR, non pas instruction formelle de réaliser l'opération et, notamment ses implications fiscales, en second lieu, le notaire n'a jamais répondu aux demandes de la CFAO, dans la mesure où, sans apporter la preuve de ses allégations, il prétend avoir, le 07 avril 1995, adressé des documents à sa mandante, enfin, en ce que, après avoir explicité l'acte imparfait, la Cour d'appel a retenu que « la rédaction effective et intégrale des conventions arrêtées a été faite, les pièces versées au dossier prouvant que cette rédaction est intervenue avant le 13 juin 1995, date de la rupture du contrat qui liait les parties », alors que dans leurs relations, les parties n'ont jamais dépassé la phase des pourparlers ;

Mais attendu que les allégations arguant de la dénaturation des faits, se bornent à renvoyer à un ensemble de documents, sans désignation précise des actes qui en auraient fait l'objet ;

D'où il suit que le moyen ne peut être déclaré irrecevable ;

Sur le deuxième moyen tiré d'un défaut de base légale, d'une part en ce que, la Cour d'appel a donné son point de vue, à propos de l'acte imparfait, sans indiquer le fondement juridique servant de soutien à son argumentation, alors que ni l'acte imparfait ni les critères de cette notion ne sont expliqués par le décret n° 88-1713 du 20 décembre 1988 fixant le tarif des notaires, lequel est le seul texte visé dans l'arrêt attaqué, d'autre part, en ce que, pour rejeter l'opposition de la CFAO - AFRICAUTO, la Cour d'appel retient que la somme de 17 578 200 F réclamée, a été calculée conformément au tarif fixé par le décret n° 88-1713 du 20 décembre 1988 portant tarif des notaires alors que, le décret précité ne comporte pas une disposition fixant les émoluments et honoraires dus au notaire qui accomplit un acte relatif à une opération de fusion de sociétés ;

Mais attendu qu'exerçant son pouvoir d'appréciation souverain, la Cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé que « l'acte imparfait fait supposer l'existence d'un accord, la rédaction effective et intégrale des conventions arrêtées et le refus de signer, d'un ou plusieurs intéressés, pour un motif quelconque » et décidé que la somme réclamée par Maître SENGHOR a été calculée conformément au décret 88-1713 du 20 décembre 1988, portant tarif des notaires, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré d'une insuffisance de motifs, en ce que, d'une part, après avoir donné son point de vue sur la notion d'acte imparfait, la Cour d'appel, qui a décidé qu'il existait un accord entre les parties et que la rédaction effective et intégrale des conventions arrêtées a été faite, n'a pas cherché la réalité et l'étendue de l'accord intervenu entre les parties ni indiqué le fondement légal des prétendues diligences de Maître SENGHOR ni constaté le refus de signer les actes accomplis par le notaire, se bornant à imputer le fait à la CFAO et, d'autre part, la Cour d'appel a rejeté l'opposition de la CFAO, au motif que la somme réclamée par Maître SENGHOR a été calculée conformément au décret 88-1713 du 20 décembre 1988, portant tarif des notaires sans indiquer sur quelle disposition ou sur quel article de ce décret elle s'est fondée pour statuer, alors que, les juges doivent rechercher la commune intention des parties, pour en déterminer les effets et motiver suffisamment leur décision ;
Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, qu'entre les parties, il existait un accord imparfait et que la rédaction effective et intégrale des conventions arrêtées a été faite, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que la somme allouée au notaire, à titre d'honoraire a été calculée conformément au décret n° 88-1713 du 20 décembre 1988, portant tarif des notaires, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CE MOTIFS

Rejette le pourvoi de la CFAO Sénégal formé contre l'arrêt n° 79 rendu le 19 février 2004 par la Cour d'appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE, Président de Chambre ; Conseiller : Ab C ; Conseiller-Rapporteur : Pape Makha NDIAYE ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes GENI, B et FAYE ; Aa A et Associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 15/02/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-02-15;31 ?
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