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02/02/2005 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 février 2005, 40


Texte (pseudonymisé)
Ab A
C/
Etat du Sénégal


PRESCRIPTION CIVILE ; POINT DE DEPART ; REPERE ; JUGES DU FOND ; APPRECIATION SOUVERAINE ; DENATURATION (NON).
POURVOI EN CASSATION ; MOYEN ; ARTICULATION DE FAIT ; CONSEQUENCE JURIDIQUE (DEFAUT) ; IRRECEVABLE.
POURVOI EN CASSATION ; MOYEN ; COMPLEXE ET IMPRECIS ; IRRECEVABLE.


La date de réception des travaux exécutés, en vertu d'un marché public constitue le point de départ de l'action en paiement.
Il est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une Cour d'Appel ne tient, hors toute dénaturation, qu'aucun

document, susceptible de servir de point de repère, n'a été produit aux débats.



Chamb...

Ab A
C/
Etat du Sénégal

PRESCRIPTION CIVILE ; POINT DE DEPART ; REPERE ; JUGES DU FOND ; APPRECIATION SOUVERAINE ; DENATURATION (NON).
POURVOI EN CASSATION ; MOYEN ; ARTICULATION DE FAIT ; CONSEQUENCE JURIDIQUE (DEFAUT) ; IRRECEVABLE.
POURVOI EN CASSATION ; MOYEN ; COMPLEXE ET IMPRECIS ; IRRECEVABLE.

La date de réception des travaux exécutés, en vertu d'un marché public constitue le point de départ de l'action en paiement.
Il est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une Cour d'Appel ne tient, hors toute dénaturation, qu'aucun document, susceptible de servir de point de repère, n'a été produit aux débats.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 40, Audience du 2 février 2005

LA COUR :

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que selon l'arrêt infirmatif attaqué, poursuivant le paiement de sa créance liquidée à la somme de 44.509.664 F (quarante quatre millions cinq cent neuf mille six cent soixante quatre francs), au titre de l'exécution de divers marchés publics pour le compte de l'Armée Nationale, Ab A a introduit une instance, contre l'Etat du Sénégal, ayant abouti à une décision déclarant son action prescrite ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 218, 222 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et de la contradiction de motifs, en ce que la Cour d'Appel, après avoir énoncé que le point de départ du délai de prescription est la date de réception définitive de l'ensemble des travaux, a retenu une date plus éloignée, au seul motif que Ab A n'a pas versé aux débats « un document susceptible de point de repère » ;

Mais attendu que la Cour d'Appel, hors toute contradiction, après avoir énoncé que seule la date de réception des travaux aurait pu constituer le point de départ du délai de prescription, a souverainement retenu que Ab A n'a versé aux débats aucun document susceptible de servir de repère ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation du second alinéa de l'article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel considère qu'il appartient à Ab A de prouver que la créance n'est pas prescrite, puisque après avoir affirmé que seule la date de réception des travaux aurait pu constituer le point de départ du délai de prescription, elle a toutefois retenu la date d'approbation des contrats comme étant celle de ce délai, au motif que « Ab A n'a versé aux débats aucun document susceptible de point de repère », renversant ainsi la charge de la preuve par refus d'application des dispositions du texte visé au moyen selon lesquelles « celui qui se prétend libéré doit prouver que l'obligation est inexistante ou éteinte » ;

Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés souverainement par la Cour d'Appel qui, statuant sur l'exception soulevée par l'Etat du Sénégal se prévalant de la prescription de la créance litigieuse, a estimé que Ab A, à qui il appartient d'apporter la preuve contraire, n'a versé aux débats aucun document susceptible de servir de point de repère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de l'insuffisance de motifs est de la violation des articles 73 du Code de Procédure Civile et 219 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, d'une part, Ab A avait versé devant la Cour d'Appel une attestation de la Direction du Génie Civil et de l'Infrastructure Militaire, en date du 17 juin 1987 qui définit les travaux effectués et précise que DIOP a exécuté son obligation, document qui, au regard de l'article 219 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, est interruptif de la prescription, d'autre part, pour ne pas considérer ce document comme point de départ du délai de prescription, la Cour d'Appel a considéré que cette attestation « ne peut à bon droit être assimilée à une reconnaissance de dette », alors que, s'agissant d'un acte juridique, fut-il unilatéral, cette considération n'est pas motivé, ce dont il résulte que la Cour d'Appel, qui a procédé simplement par affirmation devant un acte clair dans lequel l'Etat du Sénégal, qui n'a jamais contesté devoir (et dont il est prouvé qu'il doit) atteste que le co-contractant Ab A a bien exécuté son obligation et fixé de surcroît sa créance, a violé un principe de droit requis par l'article 73 du Code de Procédure Civile qui veut que les jugements et arrêts doivent être motivés et alors que l'attestation délivrée à DIOP le 17 juin lui reconnaît une créance sur l'Etat, créance qui n'avait pas encore été réglée et qui ne l'est pas encore entièrement à ce jour (malgré les multiples réclamations et correspondances adressées à la fois au Ministère des Ac Aa, et au Médiateur de la République), la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 219 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, selon lesquelles l'aveu même tacite du débiteur, le commandement de payer, l'exécution forcée et la citation directe interrompent la prescription ;

Mais attendu qu'en en raison de sa complexité et de son imprécision, ce moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ab A formé contre l'arrêt numéro 469 rendu le 9 juillet 1998 par la Cour d'appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Conseiller : Célina CISSE ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocat : Maître Prosper DJIBA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 02/02/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-02-02;40 ?
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