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02/02/2005 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 février 2005, 38


Texte (pseudonymisé)
Aa C
c/
Ac Y, époux X


VENTE ; PROMESSE DE VENTE ; CONDITIONS ;
SANCTIONS ; CASSATION ; ABSENCE DE SUPPORT JURIDIQUE.


A répondu aux conclusions dans lesquelles on invoquait un mandat apparent dans la promesse de vente, la Cour d'appel qui a retenu que la promesse de vente n'a aucun support juridique en l'absence de pouvoir reçu par le vendeur, ce qui exclut le mandat apparent.


Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 38, Audience du 2 février 2005


LA COUR :

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;


Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir ...

Aa C
c/
Ac Y, époux X

VENTE ; PROMESSE DE VENTE ; CONDITIONS ;
SANCTIONS ; CASSATION ; ABSENCE DE SUPPORT JURIDIQUE.

A répondu aux conclusions dans lesquelles on invoquait un mandat apparent dans la promesse de vente, la Cour d'appel qui a retenu que la promesse de vente n'a aucun support juridique en l'absence de pouvoir reçu par le vendeur, ce qui exclut le mandat apparent.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 38, Audience du 2 février 2005

LA COUR :

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, par acte notarié du 9 mai 1987 dressé par Maître Moustapha THIAM, la dame Petre Ad Af épouse X, déclarant agir au nom et pour le compte de Ac Y, s'est engagée à vendre à Aa C, au prix de 10.000.000 F. CFA (dix millions) la villa située sur la route du Front de Terre angle route des Pères Maristes, objet du TF n° 9224/DG, la promesse de vente étant faite sous la double condition que soient produits un acte justifiant des pouvoirs de la dame X et un jugement de divorce et de liquidation de la communauté existant entre SORMANI et son épouse Ab A ;

Que le Tribunal Régional de Dakar, saisi d'une instance introduite par Aa C, a ordonné à SORMANI de parfaire la vente et de transférer la propriété de la villa litigieuse à KA, sous astreinte de 250.000 F par jour de retard ;

Attendu que par l'arrêt infirmatif déféré, la Cour d'appel de Dakar a débouté Aa C de toutes ses demandes ;

Sur le premier moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions constitutif d'une absence de motifs, en ce que la Cour d'appel n'a pas répondu à l'argument développé à titre subsidiaire dans les conclusions du requérant du 22 février 1999, par lequel il demandait de condamner solidairement Ac Y et les époux X à lui payer la somme de 30.000.000 F (trente millions) en remboursement du prix de la vente versé à la dame X, qui agissait en vertu d'un mandat apparent donné verbalement puis par écrit le 19 octobre 1987, conformément à l'article 472 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a retenu que la promesse de vente du 9 mai 1987 n'a aucun support juridique, la dame X n'ayant reçu aucun pouvoir, à cette époque de SORMANI, pour prendre un tel acte, ce qui exclut le mandat apparent, a implicitement répondu aux conclusions invoquées ;;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de l'insuffisance de motifs, en ce que, pour infirmer le jugement du 29 juillet 1997, la Cour d'appel s'est bornée à dire que différentes anomalies ont entouré les relations entre la dame X et Aa C, sans dire lesquelles et que la procuration donnée le 19 octobre 1987 ne vaut pas ratification de la promesse de vente du 9 mai 1987, procédant ainsi par simple affirmation ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Aa C a commencé à verser une somme de 17.000.000 F (dix sept millions) à la dame X en dehors de toute promesse de vente, celle en cause datant du 9 mai 1987 ; que le reçu portant versement de la somme de 17.000.000 F (dix sept millions) n'indique même pas pour quelle opération le versement a été effectué ; que KA a reçu les clefs de la villa de SORMANI et l'a donnée à bail, alors que, même à supposer la promesse de vente valable, la vente n'était pas encore réalisée, le contrat de location fait à SET-Equipe étant daté du 1er juillet 1987 ; que ces différentes anomalies ne peuvent conférer aucun droit à KA, alors surtout que la promesse du 9 mai 1987 n'a aucun support juridique ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 55 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, pour décider que la procuration donnée le 19 octobre 1987 ne valait pas ratification, l'arrêt attaqué s'est limité à affirmer que « la procuration donnée le 19 octobre 1987 ne fait aucune référence à la promesse de vente régulièrement prise et ne vaut pas ratification de cette dernière nonobstant les allégations de Aa C ;

Mais attendu qu'ayant relevé, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'y avait pas en la cause de mandat apparent, la dame X n'ayant pas reçu pouvoir de faire une promesse de vente, la Cour d'Appel a souverainement retenu que la procuration donnée le 19 octobre 1987 ne fait aucune référence à la promesse de vente irrégulièrement prise et ne vaut pas ratification de cette dernière, nonobstant les allégations de Aa C ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Aa C formé contre l'arrêt numéro 415 rendu le 27 août 1999 par la Cour d'appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseillers : Célina CISSE et Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres Ae B et associés ; GENI et SANKALE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 02/02/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-02-02;38 ?
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