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01/02/2005 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 2005, 12


Texte (pseudonymisé)
MINISTERE PUBLIC
C/
Z A


CHAMBRE D'ACCUSATION ; POURVOI ; REGLES DE LA DETENTION
PROVISOIRE ; CAS OU LE MANDAT DE DEPOT EST OBLIGATOIRE ;
FAUSSE APPLICATION DE LA LOI ; CASSATION.

A fait une fausse application de la loi, l'arrêt qui s'est fondé sur l'article 127 bis du code de procédure pénale pour ordonner la mise en liberté d'office de l'inculpé, sans avoir examiné si les conditions prévues par l'article 140 du code de procédure pénale pour la mainlevée du mandat de dépôt sont réunies.
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 140 du

code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation se fonde sur les dispositions ...

MINISTERE PUBLIC
C/
Z A

CHAMBRE D'ACCUSATION ; POURVOI ; REGLES DE LA DETENTION
PROVISOIRE ; CAS OU LE MANDAT DE DEPOT EST OBLIGATOIRE ;
FAUSSE APPLICATION DE LA LOI ; CASSATION.

A fait une fausse application de la loi, l'arrêt qui s'est fondé sur l'article 127 bis du code de procédure pénale pour ordonner la mise en liberté d'office de l'inculpé, sans avoir examiné si les conditions prévues par l'article 140 du code de procédure pénale pour la mainlevée du mandat de dépôt sont réunies.
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 140 du code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation se fonde sur les dispositions de l'article 127 modifié du code de procédure pénale, alors que les règles de la détention provisoire qui s'appliquent aux faits sont dérogatoires du droit commun.

Chambre Pénale

Arrêt N° 12 Audience du 1 février 2005

LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur Birame DIENG, Premier avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Z A contrôleur à la direction du Trésor et affecté au bureau de gestion des comptes spéciaux était chargé de la vérification des bons d'engagement accompagnés des factures, qu'il soumettait ensuite à la signature du directeur du budget, avant le paiement par le Trésor ;
Que profitant de cette position, A prenait soin après la signature de ces documents comptables, de photocopier quelques bons d'engagement portant sur les marchés publics, dont il effaçait au préalable les différentes rubriques, qu'il remplissait à nouveau au nom de fournisseurs, à qui il avait fait miroiter lesdits marchés, mais qui en réalité étaient fictifs, se faisant assister de Pape Aa B et de Ab B qui lui servaient de rabatteurs, escroquant ainsi une somme de 120.000.000 au préjudice de Af C, Ad X et Ac Ae.
Qu'interrogé par les gendarmes enquêteurs, il a reconnu les faits, réitérant ses aveux devant le magistrat instructeur, mais n'élevant des contestations que sur le montant, suite à son inculpation le 16 mars 2000 des chefs de faux, usage de faux en écriture publique et d'escroquerie portant sur la somme de 126.168.025 francs.
Que le 17 décembre 2002, le doyen des juges d'instruction a rendu une ordonnance de requalification en détournement de deniers publics et de refus de main levée d'office de mandat de dépôt (article 152 du code pénal) alors que les faits méritaient la qualification d'escroquerie commis par un agent public dans l'exercice de ses fonctions (article 153 alinéa 2 du code pénal) ;
Que le 16 janvier 2003, sur appel interjeté par le conseil de l'inculpé, la chambre d'accusation a rendu l'arrêt attaqué, qui a infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné la mise en liberté d'office de l'inculpé ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 140 du code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation se fonde sur les dispositions de l'article 127 bis modifié du code de procédure pénale, alors que les règles de la détention provisoire qui s'appliquent aux faits sont dérogatoires du droit commun ;

Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 140 du code de procédure pénale dans les cas où le mandat de dépôt est obligatoire, il ne peut en être donné main levée qu'en cas de contestations sérieuses, assorties nécessairement du cautionnement de l'intégralité des sommes dont le détournement est contesté ;

Attendu que par ordonnance rendue le 17 décembre 2002, le magistrat instructeur a requalifié les faits reprochés à Z A de détournement de deniers publics au sens de l'article 152 alinéa 2 du code pénal et ordonné en conséquence son maintien en détention, en application des dispositions de l'article 140 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué, en se fondant sur l'article 127 bis du code de procédure pénale pour infirmer l'ordonnance entreprise et ordonner la mise en liberté d'office de l'inculpé, a fait une fausse application de la loi, pour n'avoir pas examiné si les conditions prévues à l'article 140 du code de procédure pénale pour la main levée du mandat de dépôt sont réunies ;
Qu'en statuant ainsi sur l'appel dont elle est saisie, la chambre d'accusation a méconnu les prescriptions du texte de loi susvisé ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 17 rendu le 16 janvier 2003 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar et, pour être à nouveau statué conformément à la loi ;

Renvoie la cause et les parties devant la même chambre de ladite Cour, autrement composée ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;

Président : Issakha GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Cheikh Tidiane DIALLO ; Conseiller : Cheikh Tidiane Coulibaly ; Avocat Général : Birame DIENG ; Avocats : Maîtres LO, KAMARA et Ag Y.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 01/02/2005
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-02-01;12 ?
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