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01/02/2005 | SéNéGAL | N°012

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 2005, 012


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi premier février deux mille cinq ;ENTETE
Le Ministère Public en son parquet à Dakar ;ENTRE
Ag A né le … … … à Mbour, de Salif et de Ac B, contrôleur du Trésor inculpé de faux et usage de faux en écriture publique, escroquerie, Défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres LO et AH et de Moustapha DIOP, avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 janvier 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par l'avocat général près la Cour d'appel de Dakar contre l'arrêt

n°17 du 16 janvier 2003 rendu par la
chambre d'accusation de ladite Cour qui a in...

A l'audience publique et ordinaire du mardi premier février deux mille cinq ;ENTETE
Le Ministère Public en son parquet à Dakar ;ENTRE
Ag A né le … … … à Mbour, de Salif et de Ac B, contrôleur du Trésor inculpé de faux et usage de faux en écriture publique, escroquerie, Défendeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres LO et AH et de Moustapha DIOP, avocats à la Cour ;
Statuant sur le pourvoi formé le 17 janvier 2003 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par l'avocat général près la Cour d'appel de Dakar contre l'arrêt n°17 du 16 janvier 2003 rendu par la
chambre d'accusation de ladite Cour qui a infirmé l'ordonnance de requalification et de refus d'ordonner main levée d'office du mandat de dépôt rendu par le doyen des juges d'instruction et a ordonné la mise en liberté d'office de
Ag A ;

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;

Oui Monsieur Aa AG, Premier avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Ag A contrôleur à la
direction du Trésor et affecté au bureau de gestion des comptes spéciaux était chargé de la
vérification des bons d'engagement accompagnés des factures, qu'il soumettait ensuite à la
signature du directeur du budget, avant le paiement par le Trésor ;
Que profitant de cette position, A prenait soin après la signature de ces documents
comptables, de photocopier quelques bons d'engagement portant sur les marchés publics, dont il effaçait au préalable les différentes rubriques, qu'il remplissait à nouveau au nom de
fournisseurs, à qui il avait fait miroiter lesdits marchés, mais qui en réalité étaient fictifs, se
faisant assister de Pape Ae C et de Af C qui lui servaient de
rabatteurs, escroquant ainsi une somme de 120.000.000 au préjudice de Ai X, Ah Y et Aj Ab ;
Qu'interrogé par les gendarmes enquêteurs, il a reconnu les faits, réitérant ses aveux devant le magistrat instructeur, mais n'élevant des contestations que sur le montant, suite à son
inculpation le 16 mars 2000 des chefs de faux, usage de faux en écriture publique et
d'escroquerie portant sur la somme de 126.168.025 francs.
Que le 17 décembre 2002, le doyen des juges d'instruction a rendu une ordonnance de
requalification en détournement de deniers publics et de refus de main-levée d'office de
mandat de dépôt (article 152 du code pénal) alors que les faits méritaient la qualification
d'escroquerie commis par un agent public dans l'exercice de ses fonctions article 153 alinéa 2 du code pénal) ;
Que le 16 janvier 2003, sur appel interjeté par le conseil de l'inculpé, la chambre d'accusation a rendu l'arrêt attaqué, qui a infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné la mise en liberté
d'office de l'inculpé ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 140 du code de procédure pénale, en ce
que la chambre d'accusation se fonde sur les dispositions de l'article 127 bis modifié du code de procédure pénale, alors que les règles de la détention provisoire qui s'appliquent aux faits sont dérogatoires du droit commun ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 140 du code de procédure pénale dans les cas où le mandat de dépôt est obligatoire, il ne peut en être donné main-levée qu'en cas de contestations
sérieuses, assorties nécessairement du cautionnement de l'intégralité des sommes dont le
détournement est contesté ;
Attendu que par ordonnance rendue le 17 décembre 2002, le magistrat instructeur a requalifié les faits reprochés à Ag A de détournement de deniers publics au sens de
l'article 152 alinéa 2 du code pénal et ordonné en conséquence son maintien en détention, en application des dispositions de l'article 140 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué, en se fondant sur l'article 127 bis du code de procédure pénale
pour infirmer l'ordonnance entreprise et ordonner la mise en liberté d'office de l'inculpé, a fait une fausse application de la loi, pour n'avoir pas examiné si les conditions prévues à l'article 140 du code de procédure pénale pour la mainlevée du mandat de dépôt sont réunies ;
Qu'en statuant ainsi sur l'appel dont elle est saisie, la chambre d'accusation a méconnu les
prescriptions du texte de loi susvisé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
CASSE et annule l'arrêt n° 17 rendu le 16 janvier 2003 par la chambre
d'accusation de la Cour d'appel de Dakar et, pour être à nouveau statué conformément à la
loi ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Chambre de ladite COUR autrement
composée;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur Aa AG, Premier Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 01/02/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-02-01;012 ?
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