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26/01/2005 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 2005, 10


Texte (pseudonymisé)
Ad Y
C/
SIDEC - SIMPEC


POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; SUCCESSION D'ENTREPRISE ; DISPOSITIONS ARTICLE 54 ANCIEN DU CODE DU TRAVAIL APPLICABLES ET PROTOCOLE D'ACCORD CONFORME. DONC LA MISE HORS DE CAUSE DE LA PREMIERE ENTREPRISE EST EN VIOLATION DU PROTOCOLE D'ACCORD ET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 54 SUSVISE ; CASSATION. SUR LE PREMIER MOYEN ET LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN REUNIS TIRES DE LA DENATURATION DES FAITS ET DE
LA VIOLATION DE LA LOI (ARTICLE 54 ANCIEN DU CODE DU TRAVAIL). OUI.


Succession entre la SIMPEC et la SIDEC protocole d'accord stipulant la

reprise de tout le personnel. Dès lors l'arrêt qui a confirmé la nullité d...

Ad Y
C/
SIDEC - SIMPEC

POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; SUCCESSION D'ENTREPRISE ; DISPOSITIONS ARTICLE 54 ANCIEN DU CODE DU TRAVAIL APPLICABLES ET PROTOCOLE D'ACCORD CONFORME. DONC LA MISE HORS DE CAUSE DE LA PREMIERE ENTREPRISE EST EN VIOLATION DU PROTOCOLE D'ACCORD ET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 54 SUSVISE ; CASSATION. SUR LE PREMIER MOYEN ET LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN REUNIS TIRES DE LA DENATURATION DES FAITS ET DE
LA VIOLATION DE LA LOI (ARTICLE 54 ANCIEN DU CODE DU TRAVAIL). OUI.

Succession entre la SIMPEC et la SIDEC protocole d'accord stipulant la reprise de tout le personnel. Dès lors l'arrêt qui a confirmé la nullité du licenciement de DEME ne pouvait mettre hors de cause la SIDEC pour l'obligation de réintégrer le travailleur.

Chambre sociale

Arrêt N° 10 du 26 janvier 2005

LA COUR

Oui Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport,
Oui Madame Aminata MBAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par lettre en date du 3 mars 1995, la SIMPEC a licencié Ad Y sans attendre la réponse de l'Inspecteur du Travail à sa demande d'autorisation de licenciement et a refusé de le réintégrer malgré le refus ultérieur de celui-ci, confirmé par le Ministre du Travail et de l'Emploi ;

Que par jugement en date du 6 décembre 2000, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré nul et de nul effet ledit licenciement, dit que la SIMPEC est tenue de réintégrer DEME et que la SIDEC qui a poursuivi les activités de la SIMPEC est tenue à cette obligation et condamné solidairement les susnommés à lui payer diverses sommes à titre d'arriérés de salaires et de l'indemnité supplémentaire prévue à l'article 188 bis du Code du Travail ;

Que par l'arrêt partiellement infirmatif déféré, la Cour d'Appel a mis hors de cause la SIDEC ;

Sur le premier moyen et la première branche du deuxième moyen réunis tirés de la dénaturation des actes entraînant la dénaturation des faits et de la violation de la loi notamment l'article 54 de l'ancien Code du Travail en ce que pour mettre hors de cause la SIDEC, la Cour d'Appel énonce « que c'est à tort que le premier juge a estimé que la SIMPEC a été reprise par la SIDEC et plus décisivement que le protocole d'accord tripartite a été signé 8 mois après le licenciement de DEME » alors que ledit protocole signé le 15 novembre 1995 stipule la reprise totale par la SIDEC du personnel de la SIMPEC et que le licenciement de DEME a été déclaré nul et de nul effet en application des dispositions de l'article 188 bis de l'ancien Code du Travail ;

Vu l'article 54 ancien du Code du Travail ;

Attendu qu'aux termes du protocole d'accord du 15 novembre 1995 la SIDEC a déclaré mettre fin au monopole qu'elle avait concédé à la SIMPEC et reprendre les activités de cette structure et l'ensemble de son personnel ;
Attendu que la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris déclarant nul et de nul effet le licenciement de DEME par la SIMPEC ;

Qu'il s'ensuit qu'en affirmant que la SIDEC n'a pas succédé à la SIMPEC pour décider la mise hors de cause de celle-là, la Cour d'Appel a dénaturé les termes dudit protocole et violé les dispositions de l'article 54 susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres branches et moyens ;

Casse et annule l'arrêt n° 207 rendu le 28 mai 2002 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar en ce qu'il a mis hors de cause la SIDEC.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.

Président - Rapporteur: Awa SOW CABA, Conseiller : Ag Ac C ; Auditeur : Serigne B. GUEYE ; Avocat Général : Aminata MBAYE ; Avocats : Maîtres Ab Aa A ; Ae B B et associés et Af X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 26/01/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-01-26;10 ?
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