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26/01/2005 | SéNéGAL | N°009

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 2005, 009


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six janvier deux mille
cinq ;ENTETE
Ai B demeurant à la Sicap Liberté 6 Immeuble E Ag mais ayant pour mandataire syndical Monsieur Ae X, syndicaliste UDTS, maison des Travailleurs
Af Ab Aj, Dakar ;
La SODEFITEX sise au Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar élisant
domicile … l'étude de Mes Mbaye et NDIAYE, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Ai B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 13 janvier 2003 et tendant Ã

  ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 21 en date du 13 janvier 1999 par le...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six janvier deux mille
cinq ;ENTETE
Ai B demeurant à la Sicap Liberté 6 Immeuble E Ag mais ayant pour mandataire syndical Monsieur Ae X, syndicaliste UDTS, maison des Travailleurs
Af Ab Aj, Dakar ;
La SODEFITEX sise au Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar élisant
domicile … l'étude de Mes Mbaye et NDIAYE, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Monsieur Ai B ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 13 janvier 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 21 en date du 13 janvier 1999 par lequel la Cour d'appel de Dakar a rendu un arrêt infirmatif ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 42 du Code du
Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;

Attendu que pour débouter Ai B les juges d'appel ont retenu d'une part, qu'il est dérogé au principe de l'article 35 ancien du Code du Travail (article 42) lorsque les
contrats successifs ont été conclus pour un emploi à caractère saisonnier comme c'est le cas en l'espèce et, d'autre part, que les décisions par lesquelles la SODEFITEX a prorogé les termes des contrats des 17 février 1989 et 1er février 1990 ne constituent que les manifestations de
l'extension de la durée d'un lien qui subsiste de sorte que, en considération de la période
d'interruption observée pendant le mois de janvier 1990, les conditions prévues par l'article 35 du Code du Travail ne sont pas remplies ;
Qu'en statuant ainsi, abstraction faite de la référence à la conclusion d'un contrat à caractère
saisonnier dont l'existence n'est pas établie, la Cour d'appel qui a constaté que les contrats
allégués n'ont pas été conclus successivement compte tenu de la pause d'un mois observée
entre le deuxième et le troisième contrat a statué sans violer les dispositions du texte visé au
moyen ;
Attendu qu'aucune violation de la loi n'a été relevée dans la décision attaquée ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°21 rendu le 13 janvier 1999 par la
première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :

Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
M. Ac Ah A, Auditeur ;
En présence de Madame Aminata MBAYE, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, l'Auditeur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009
Date de la décision : 26/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-01-26;009 ?
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